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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627481
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00162AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627481.xml
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###### Article 162
Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes
conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du
délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions
d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes
un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des
pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou
destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement.