PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1956-08-21 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627119 | RIAXXXXXXXX5X00007AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627119.xml |
Article 7
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que
:
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soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
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soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;
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soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat.