code_minier/livre_ier/titre_ii/article_7.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627119
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627119.xml
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###### Article 7
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que
:<br />
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après
déclaration au préfet ;<br />
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des
mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses
observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration
publique ;<br />
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.<br />
A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une
exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon
le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la
surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis,
de la concession ou du périmètre d'Etat.