Arrêté du 3 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000019655955
NOR: DEVO0773099A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/65/59/JORFTEXT000019655955.xml
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République française 2008-10-19 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006300287
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0018ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/02/LEGIARTI000006300287.xml
Date de début: 2008-10-19
Date de fin: 2009-06-28
Identifiant: LEGIARTI000019659390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/65/93/LEGIARTI000019659390.xml
---
###### Article 18 bis
@ -26,49 +25,50 @@ b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en
façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,8 mètres
carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;<br />
façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres
carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W
;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 5 m2.K/W ;<br />
égale à 5 m2.K / W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;<br />
supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de
vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou
égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4
W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;<br />
égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à
1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;<br />
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que
celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir
du 1er janvier 2009 ;<br />
inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à
partir du 1er janvier 2009 ;<br />
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission
thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8
W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;<br />
thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8
W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;<br />
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K
;<br />
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;<br />
(Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20
m2.K/W ;<br />
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,
20 m2.K / W ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;<br />
supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;<br />
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
@ -114,53 +114,53 @@ hydraulique ou de biomasse ;<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne
de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le
de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le
rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des
normes en vigueur, tels que :<br />
- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;<br />
-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;<br />
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229
-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229
ou NF D 35376) ;<br />
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D
-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D
32301).<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au
bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des
normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement
manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les
équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la
manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les
équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la
puissance est inférieure à 300 kW ;<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :<br />
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type
sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3
pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation
de 35 °C ;<br />
sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3
pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de
35° C ;<br />
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures
d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3 °C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures
d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon
le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie
de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur,
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie
de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
4° Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou
égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon
le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur
ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et
des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
5° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable,
ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température
d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le
référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants
:<br />
5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou
gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une
température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères
suivants :<br />
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le
chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R.
@ -173,19 +173,19 @@ Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation
automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;<br />
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une
température extérieure de - 15 °C ;<br />
température extérieure de-15° C ;<br />
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est
supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas
supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas
d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit
être remplie par au moins l'une d'entre elles ;<br />
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, pour l'un des domaines suivants :
électricité/inspections d'installations électriques pour tous les types
d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation,
conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise
en service ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement
selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants :
électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types
d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation,
conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en
service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement
d'air, thermique, désenfumage ;<br />
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement
@ -201,4 +201,65 @@ chaleur et l'immeuble ;<br />
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à
opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement.
de l'immeuble collectif ou dans le logement.<br />
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de
toitures inaccessibles constitués :<br />
1° De l'ensemble des éléments suivants :<br />
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant
l'eau vers le stockage ;<br />
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur
une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard
rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;<br />
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de
maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;<br />
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant
une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales
suivantes :<br />
-étanche ;<br />
-résistant à des variations de remplissage ;<br />
-non translucide ;<br />
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;<br />
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et<br />
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet
anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau)
;<br />
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à
tout point de la paroi ;<br />
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre
le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;<br />
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;<br />
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage,
portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme
caractéristique.<br />
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des
habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des
ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments
complémentaires suivants :<br />
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance
inférieure à 1 kilowatt ;<br />
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la
norme NF EN 1717 ;<br />
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à
l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;<br />
-de compteurs.