Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000033748947
NOR: ECFE1638207A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/89/JORFTEXT000033748947.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28 Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-01 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032131282 Identifiant: LEGIARTI000033832519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/12/LEGIARTI000032131282.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml
--- ---
###### Article 18 bis ###### Article 18 bis
@ -20,30 +20,24 @@ a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
suivantes :<br /> suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;<br />
des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur
de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le 2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
supérieure ou égale à :<br />
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br /> 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br /> 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) Matériaux d'isolation thermique :<br /> b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
@ -52,23 +46,23 @@ mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>.K/W) ;<br /> (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;<br /> égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m<sup>2</sup>.K/W ;<br /> m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W ;<br /> égale à 7 m <sup>2</sup>. K/ W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>.K/W ;<br /> supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
@ -89,43 +83,43 @@ carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br /> 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient
de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré
Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw)
ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués
norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des
porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br /> fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br /> de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/
W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
évalué selon la norme NF EN 1279 ;<br /> évalué selon la norme NF EN 1279 ;<br />
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m<sup>2</sup>.K et le facteur de transmission (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de
solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission
évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de
selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br /> transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
m<sup>2</sup>.K/W ;<br /> m<sup>2</sup>. K/ W ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br /> supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br />
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud 5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
inférieur ou égal à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission inférieur ou égal à 1,7 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission
thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
norme NF EN 14 351-1 ;<br /> norme NF EN 14 351-1 ;<br />
@ -165,17 +159,17 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:<br /> :<br />
-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;<br /> liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
uniquement de l'énergie thermique ;<br /> uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite
de 10 m<sup>2</sup> ;<br /> de 10 m<sup>2 </sup>;<br />
-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
m<sup>2</sup>.<br /> m<sup>2</sup>.<br />
@ -185,160 +179,159 @@ respecter selon la technologie employée :<br />
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
ou égale à 90 % ;<br /> 90 % ;<br />
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau
produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité,
règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :<br /> supérieure ou égale à :<br />
<div align="center"> <table border="1">
<table border="1"> <tbody>
<tbody> <tr>
<tr> <th>
<th> <br />
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br /> PROFIL DE SOUTIRAGE
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
M<br /> M
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
L<br /> L
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
XL<br /> XL
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
XXL<br /> XXL
</th> </th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="left"> <td align="left">
<br /> <br />
Efficacité énergétique<br /> Efficacité énergétique
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
65 %<br /> 65 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
75 %<br /> 75 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
80 %<br /> 80 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
85 %<br /> 85 %
</td> </td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
</div>
c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n°
811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou
égale à :<br />
<div align="center"> c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux
<table border="1"> mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de
<tbody> capteurs, supérieure ou égale à :<br />
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE<br /> <table border="1">
</th> <tbody>
<th> <tr>
<br /> <th>
<br />
PRODUCTIVITÉ EN W/ M<sup>2</sup> de surface d'entrée du capteur<br /> TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE
</th>
<th>
<br />
calculé avec un rayonnement (G)<br /> PRODUCTIVITÉ EN W/ M <sup>2 </sup> de surface d'entrée du capteur<br />
de 1 000 W/ m<sup>2</sup> supérieure ou égale à :<br /> calculé avec un rayonnement (G)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à circulation de liquide<br /> de 1 000 W/ m <sup>2 </sup>supérieure ou égale à :<br />
</td> </th>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="left">
<br />
600 W/ m<sup>2</sup><br /> Thermique à circulation de liquide
</td> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="left">
<br />
Thermique à air<br /> 600 W/ m <sup>2 </sup>
</td> </td>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="left">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br /> Thermique à air
</td> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide<br /> 500 W/ m <sup>2 </sup>
</td> </td>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="left">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br /> Hybride thermique et électrique à circulation de liquide
</td> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à air<br /> 500 W/ m <sup>2 </sup>
</td> </td>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="left">
<br />
250 W/ m<sup>2</sup><br /> Hybride thermique et électrique à air
</td> </td>
</tr> <td align="center">
</tbody> <br />
</table>
</div>
<br />
Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la 250 W/ m <sup>2 </sup>
capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit </td>
respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, </tr>
défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau </tbody>
et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V<sup>0,4</sup>, "V" </table>
étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)<br />
Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité
de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un
coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon
le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les
chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V
<sup>0,4</sup>, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en
litres.<br />
2° (abrogé)<br />
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;<br /> à l'énergie hydraulique ;<br />
@ -348,26 +341,28 @@ biomasse ;<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions
suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % suivantes :<br />
d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2,
ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br /> dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;<br /> b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est
inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;<br />
à 1.<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou
égal à 1.<br />
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :<br /> L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :<br />
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup> a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η<sup>2 </sup
;<br /> >;<br />
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/
η<sup>2</sup>.<br /> η<sup>2</sup>.<br />
Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log "
désigne le logarithme décimal.<br /> désigne le logarithme décimal.<br />
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
@ -381,8 +376,8 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.<br /> 12815.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.<br /> annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou 6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
@ -393,48 +388,26 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé
lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :<br /> lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :<br />
1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière 1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint,
pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou
supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne
si elles fonctionnent à moyenne et haute température :<br /> et haute température ;<br />
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;<br /> a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour
lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée
selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;<br />
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE)
précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C
norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;<br /> du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de
condensation de 35° C ;<br />
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE)
précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
condensation de 35° C.<br /> d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br />
Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent
également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE)
n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>PROFIL DE SOUTIRAGE<br /></th>
<th>M<br /></th>
<th>L<br /></th>
<th>XL<br /></th>
<th align="center">XXL</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">Efficacité énergétique<br /></td>
<td align="center">65 %<br /></td>
<td align="center">75 %<br /></td>
<td align="center">80 %<br /></td>
<td align="center">85 %<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="left"> <p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
@ -446,42 +419,42 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<th> <th>
<br /> <br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br /> PROFIL DE SOUTIRAGE
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
M<br /> M
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
L<br /> L
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
XL<br /> XL
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<tr> <tr>
<td align="left"> <td align="left">
<br /> <br />
Efficacité énergétique<br /> Efficacité énergétique
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<p align="center"> <p align="center">
<br /> <br />
95 %<br /> 95 %
</p> </p>
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<p align="center"> <p align="center">
<br /> <br />
100 %<br /> 100 %
</p> </p>
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
@ -526,7 +499,7 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<p align="left"> <p align="left">
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes
de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent
la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ; carburants alternatifs ;
</p> </p>
@ -599,4 +572,3 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
</p> </p>
<p align="left"></p>