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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-28
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032131282
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/12/LEGIARTI000032131282.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033832519
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###### Article 18 bis
@@ -20,30 +20,24 @@ a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
-énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué
-(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive
-2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
-énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de
-chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage
-des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des
-produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur
-de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
+énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
+813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
+2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
+d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
+dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
-août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
-et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
-dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
-supérieure ou égale à :
+août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+– 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
-parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF
+parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
@@ -52,23 +46,23 @@ mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
-(m2.K/W) ;
+(m2. K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
-m2.K/W ;
+m2. K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 7 m2.K/W ;
+égale à 7 m 2. K/ W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
-supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
+supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
-dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
+dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
@@ -89,43 +83,43 @@ carré Kelvin par watt (m2. K/W).
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
-inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un
+inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient
de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré
-Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur
-ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la
-norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou
-porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
+Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw)
+supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués
+selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des
+fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
-inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un
+inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
-de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1
-W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
+de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/
+m2. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
évalué selon la norme NF EN 1279 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
-(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission
-solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est
-évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw
-selon la norme NF EN 14 351-1 ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de
+transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission
+solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de
+transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
-m2.K/W ;
+m2. K/ W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
-inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission
+inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission
thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
norme NF EN 14 351-1 ;
@@ -165,17 +159,17 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:
--1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
+– 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
--400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
+– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
uniquement de l'énergie thermique ;
--400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
+– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite
-de 10 m2 ;
+de 10 m2 ;
--200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
+– 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
m2.
@@ -185,160 +179,159 @@ respecter selon la technologie employée :
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
-délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure
-ou égale à 90 % ;
+(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
+90 % ;
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
-délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la
-directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
-l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des
-produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le
-règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
+(UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la
+directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
+exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau
+chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité,
+supérieure ou égale à :
-
- +
+ 85 % + + |
---|
- +c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux +mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de +capteurs, supérieure ou égale à : - TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE - |
-
- +
+ Hybride thermique et électrique à air + + |
+ -Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la -capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit -respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, -défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau -et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0,4, "V" -étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé) + 250 W/ m 2 + |
+
---|
PROFIL DE SOUTIRAGE |
- M |
- L |
- XL |
- XXL | -
---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
- 65 % |
- 75 % |
- 80 % |
- 85 % |
-
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
@@ -446,42 +419,42 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
- 95 %
+ 95 %
- 100 %
+ 100 %
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent - la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen + la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
@@ -599,4 +572,3 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :