From 3f87682bf77d5e2f76f82acd2db38933db011cbd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2030=20d=C3=A9cembre=2020?= =?UTF-8?q?16=20pris=20pour=20l'application=20de=20l'article=20200=20quate?= =?UTF-8?q?r=20du=20code=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20des=20imp=C3=B4ts=20relatif?= =?UTF-8?q?=20au=20cr=C3=A9dit=20d'imp=C3=B4t=20sur=20le=20revenu=20pour?= =?UTF-8?q?=20la=20transition=20=C3=A9nerg=C3=A9tique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000033748947 NOR: ECFE1638207A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/89/JORFTEXT000033748947.xml --- .../section_iv/5/article_18_bis.md | 426 ++++++++---------- 1 file changed, 199 insertions(+), 227 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md index 698cab98d..cf13fc105 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-28 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032131282 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/12/LEGIARTI000032131282.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033832519 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml --- ###### Article 18 bis @@ -20,30 +20,24 @@ a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité -énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué -(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive -2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage -énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de -chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage -des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des -produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur -de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
+énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° +813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive +2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences +d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux +dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 -août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen -et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux -dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, -supérieure ou égale à :
+août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+– 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des -parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF +parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, @@ -52,23 +46,23 @@ mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt -(m2.K/W) ;
+(m2. K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 -m2.K/W ;
+m2. K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 7 m2.K/W ;
+égale à 7 m 2. K/ W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique -supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
+supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, -dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la +dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes @@ -89,43 +83,43 @@ carré Kelvin par watt (m2. K/W).
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) -inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un +inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré -Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur -ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la -norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou -porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
+Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) +supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués +selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des +fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) -inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un +inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient -de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 -W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est +de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ +m2. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique -(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission -solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est -évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw -selon la norme NF EN 14 351-1 ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de +transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission +solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de +transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 -m2.K/W ;
+m2. K/ W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud -inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission +inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
@@ -165,17 +159,17 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
--1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de +– 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
--400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant +– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
--400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de +– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite -de 10 m2 ;
+de 10 m2 ;
--200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides +– 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.
@@ -185,160 +179,159 @@ respecter selon la technologie employée :
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement -délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure -ou égale à 90 % ;
+(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à +90 % ;
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement -délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la -directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne -l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des -produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le -règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
+(UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la +directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les +exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau +chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, +supérieure ou égale à :
-
- - - - + +
-
+ + + + - + - + - + - + - - - + + - + - + - + - + - - -
+
- PROFIL DE SOUTIRAGE
-
-
+ PROFIL DE SOUTIRAGE +
+
- M
-
-
+ M +
+
- L
-
-
+ L +
+
- XL
-
-
+ XL +
+
- XXL
-
-
+ XXL + +
+
- Efficacité énergétique
-
-
+ Efficacité énergétique +
+
- 65 %
-
-
+ 65 % +
+
- 75 %
-
-
+ 75 % +
+
- 80 %
-
-
+ 80 % +
+
- 85 %
-
- -c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° -811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou -égale à :
+ 85 % + +
-
- - - - - + + +
-
+c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux +mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de +capteurs, supérieure ou égale à :
- TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE
-
-
+ + + + + - - - - + + - - - + - + + + - - - + - + + + - - - + - + + + - - -
+
- PRODUCTIVITÉ EN W/ M2 de surface d'entrée du capteur
+ TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE +
+
- calculé avec un rayonnement (G)
+ PRODUCTIVITÉ EN W/ M 2 de surface d'entrée du capteur
- de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à :
-
-
+ calculé avec un rayonnement (G)
- Thermique à circulation de liquide
-
-
+ de 1 000 W/ m 2 supérieure ou égale à :
+ +
+
- 600 W/ m2
-
-
+ Thermique à circulation de liquide +
+
- Thermique à air
-
-
+ 600 W/ m 2 +
+
- 500 W/ m2
-
-
+ Thermique à air +
+
- Hybride thermique et électrique à circulation de liquide
-
-
+ 500 W/ m 2 +
+
- 500 W/ m2
-
-
+ Hybride thermique et électrique à circulation de liquide +
+
- Hybride thermique et électrique à air
-
-
+ 500 W/ m 2 +
+
- 250 W/ m2
-
- -
+ Hybride thermique et électrique à air + +
+
-Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la -capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit -respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, -défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau -et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0,4, "V" -étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)
+ 250 W/ m 2 +
+ +Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité +de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un +coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon +le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les +chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V +0,4, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en +litres.
+ +2° (abrogé)
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
@@ -348,26 +341,28 @@ biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions -suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % -d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
+suivantes :
-b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure -ou égale à 90 mg/Nm³ ;
+a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, +dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
-c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;
+b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est +inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
-d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal -à 1.
+c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;
+ +d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou +égal à 1.
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
-a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η2 -;
+a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η2 ;
-b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / +b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/ η2.
-Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" +Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log " désigne le logarithme décimal.
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont @@ -381,8 +376,8 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
-L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 -annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
+L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 +annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions @@ -393,48 +388,26 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
-1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière -pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, -supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % -si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
+1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, +ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou +égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne +et haute température ;
-a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
+a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour +lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée +selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité -énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 -précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la -norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
+énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) +n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C +du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de +condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité -énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 -précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de -condensation de 35° C.
+énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) +n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température +d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent -également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité -énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) -n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFIL DE SOUTIRAGE
M
L
XL
XXL
Efficacité énergétique
65 %
75 %
80 %
85 %
-

2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon @@ -446,42 +419,42 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :

- PROFIL DE SOUTIRAGE
+ PROFIL DE SOUTIRAGE
- M
+ M
- L
+ L
- XL
+ XL
- Efficacité énergétique
+ Efficacité énergétique


- 95 %
+ 95 %


- 100 %
+ 100 %

@@ -526,7 +499,7 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :

f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent - la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen + la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

@@ -599,4 +572,3 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.

-