Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000033748947
NOR: ECFE1638207A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/89/JORFTEXT000033748947.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032131282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/12/LEGIARTI000032131282.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033832519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml
---
###### Article 18 bis
@ -20,30 +20,24 @@ a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué
(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de
chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage
des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur
de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;<br />
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
supérieure ou égale à :<br />
août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF
parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
@ -52,23 +46,23 @@ mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>.K/W) ;<br />
(m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;<br />
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
égale à 7 m <sup>2</sup>. K/ W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>. K/W ;<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
@ -89,43 +83,43 @@ carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient
de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré
Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur
ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la
norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou
porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw)
supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués
selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des
fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un
inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1
W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/
m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
évalué selon la norme NF EN 1279 ;<br />
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m<sup>2</sup>.K et le facteur de transmission
solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est
évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw
selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de
transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission
solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de
transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
m<sup>2</sup>. K/ W ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br />
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
inférieur ou égal à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission
inférieur ou égal à 1,7 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission
thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
norme NF EN 14 351-1 ;<br />
@ -165,17 +159,17 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:<br />
-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite
de 10 m<sup>2</sup> ;<br />
de 10 m<sup>2 </sup>;<br />
-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
m<sup>2</sup>.<br />
@ -185,160 +179,159 @@ respecter selon la technologie employée :<br />
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure
ou égale à 90 % ;<br />
(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
90 % ;<br />
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des
produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le
règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :<br />
(UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau
chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité,
supérieure ou égale à :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br />
</th>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE
</th>
<th>
<br />
M<br />
</th>
<th>
<br />
M
</th>
<th>
<br />
L<br />
</th>
<th>
<br />
L
</th>
<th>
<br />
XL<br />
</th>
<th>
<br />
XL
</th>
<th>
<br />
XXL<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
XXL
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Efficacité énergétique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Efficacité énergétique
</td>
<td align="center">
<br />
65 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
65 %
</td>
<td align="center">
<br />
75 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
75 %
</td>
<td align="center">
<br />
80 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
80 %
</td>
<td align="center">
<br />
85 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n°
811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou
égale à :<br />
85 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux
mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de
capteurs, supérieure ou égale à :<br />
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE<br />
</th>
<th>
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
PRODUCTIVITÉ EN W/ M<sup>2</sup> de surface d'entrée du capteur<br />
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE
</th>
<th>
<br />
calculé avec un rayonnement (G)<br />
PRODUCTIVITÉ EN W/ M <sup>2 </sup> de surface d'entrée du capteur<br />
de 1 000 W/ m<sup>2</sup> supérieure ou égale à :<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
calculé avec un rayonnement (G)<br />
Thermique à circulation de liquide<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 1 000 W/ m <sup>2 </sup>supérieure ou égale à :<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
600 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à circulation de liquide
</td>
<td align="center">
<br />
Thermique à air<br />
</td>
<td align="center">
<br />
600 W/ m <sup>2 </sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à air
</td>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide<br />
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m <sup>2 </sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide
</td>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à air<br />
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m <sup>2 </sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
250 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
Hybride thermique et électrique à air
</td>
<td align="center">
<br />
Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la
capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit
respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts,
défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau
et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V<sup>0,4</sup>, "V"
étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)<br />
250 W/ m <sup>2 </sup>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité
de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un
coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon
le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les
chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V
<sup>0,4</sup>, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en
litres.<br />
2° (abrogé)<br />
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;<br />
@ -348,26 +341,28 @@ biomasse ;<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions
suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 %
d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
suivantes :<br />
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure
ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br />
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2,
dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;<br />
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est
inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal
à 1.<br />
c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou
égal à 1.<br />
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :<br />
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup>
;<br />
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η<sup>2 </sup
>;<br />
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') /
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/
η<sup>2</sup>.<br />
Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log"
Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log "
désigne le logarithme décimal.<br />
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
@ -381,8 +376,8 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
@ -393,48 +388,26 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé
lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :<br />
1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité,
supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 %
si elles fonctionnent à moyenne et haute température :<br />
1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint,
ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou
égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne
et haute température ;<br />
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;<br />
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour
lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée
selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;<br />
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013
précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la
norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;<br />
énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE)
n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C
du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de
condensation de 35° C ;<br />
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013
précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de
condensation de 35° C.<br />
énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE)
n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br />
Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent
également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE)
n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>PROFIL DE SOUTIRAGE<br /></th>
<th>M<br /></th>
<th>L<br /></th>
<th>XL<br /></th>
<th align="center">XXL</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">Efficacité énergétique<br /></td>
<td align="center">65 %<br /></td>
<td align="center">75 %<br /></td>
<td align="center">80 %<br /></td>
<td align="center">85 %<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
@ -446,42 +419,42 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE
</th>
<th>
<br />
M<br />
M
</th>
<th>
<br />
L<br />
L
</th>
<th>
<br />
XL<br />
XL
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Efficacité énergétique<br />
Efficacité énergétique
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<br />
95 %<br />
95 %
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<br />
100 %<br />
100 %
</p>
</td>
<td align="center">
@ -526,7 +499,7 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
<p align="left">
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes
de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent
la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen
la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ;
</p>
@ -599,4 +572,3 @@ n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
</p>
<p align="left"></p>