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République française e9ad3e8810 Décret no 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises
Le a bis de l'article 279 du code général des impôts prévoit que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret sont soumises au taux réduit de la TVA.
Ces conditions ont été fixées par le décret 68-736 du 08-08-1968 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des Impôts.
Toutefois, ce taux réduit ne s'applique actuellement qu'aux prestations que facturent les prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs) aux organismes gestionnaires des cantines.
En effet, le prix du repas payé par les salariés était exonéré de TVA en application de deux décisions ministérielles des 23-03-1942 et 19-03-1943, que les repas soient préparés et servis par les cantines elles-mêmes ou par les sociétés de restauration collective en application d'un contrat conclu avec l'organisme gestionnaire de la cantine.
Or, le Conseil d'Etat, saisi par certains professionnels de la restauration, a, par une décision du 27-03-2000, déclaré illégales ces deux décisions ministérielles et ordonné leur abrogation dans un délai de six mois.
Il a par ailleurs indiqué qu'aucune des dispositions d'exonération prévues par la sixième directive n'était applicable aux cantines d'entreprises.
Le maintien de l'exonération actuelle n'est donc juridiquement pas possible.
Cela étant, il ressort de la concertation menée avec les professionnels du secteur que l'application du taux réduit aux prestations de restauration réalisées par les cantines elles-mêmes permettrait de tenir compte de la vocation sociale de ces établissements.
La Commission européenne a confirmé que cette mesure serait conforme au droit communautaire.
A cet effet, il est nécessaire de modifier l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts qui prévoit les conditions d'application du taux réduit et qui, en raison de l'existence des décisions ministérielles de 1942 et 1943, avait été rédigé de manière à ne s'appliquer qu'aux prestataires extérieurs des cantines.
Cette nouvelle rédaction de l'article 85 bis précité prévoit successivement les modalités de fonctionnement auxquelles doit satisfaire l'ensemble des cantines d'entreprises, quel que soit leur mode de gestion, puis les conditions spécifiques relatives aux contrats conclus entre les cantines et les sociétés de restauration collective.
Les conditions auxquelles est subordonnée l'application du taux réduit aux prestations de restauration réalisées par les cantines sont les mêmes que celles qui étaient jusqu'à présent exigées pour bénéficier de l'exonération de TVA.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000221429
NOR: ECOF0100005D
Ancien identifiant: 1DS001237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/14/JORFTEXT000000221429.xml
2001-03-31 00:00:00 +02:00
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titre_ii Décret no 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises 2001-03-31 00:00:00 +02:00
titre_ii_bis Décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires 1999-03-31 00:00:00 +02:00
titre_iii Décret n° 2000-786 du 24 août 2000 fixant les conditions d'application du 9° de l'article 458 du code général des impôts 2001-03-31 00:00:00 +02:00
titre_iv Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code 2000-03-31 00:00:00 +02:00
titre_premier LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) 2001-03-31 00:00:00 +02:00
README.md Décret n° 2000-784 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 302 G du code général des impôts et fixant les niveaux relatifs aux quantités de produits au-delà desquelles le statut d'entrepositaire agréé est obligatoire 2001-03-31 00:00:00 +02:00