Décret n° 2000-786 du 24 août 2000 fixant les conditions d'application du 9° de l'article 458 du code général des impôts

Avant la réforme des contributions indirectes adoptée en loi de finances rectificative (LFR) du 30 décembre 1999 (99-1173), un particulier ne pouvait pas transporter des alcools ou boissons alcooliques sans un titre de mouvement établi par le vendeur. L'article 18 de la LFR a complété l'article 458 du code général des impôts d'un 9°, qui dispense des formalités à la circulation les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants, transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte, sous réserve de pouvoir justifier du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique. Le présent décret définit les conditions d'application de cette nouvelle disposition, en précisant les quantités maximales de boissons donnant droit, selon leur qualité à la dispense de titre de mouvement. Ces quantités ne s'appliquent pas dans le cas des déménagements des particuliers non récoltants. Il s'agit de faciliter les conditions du commerce des alcools et boissons alcooliques, pour les viticulteurs comme pour les négociants, dans des limites compatibles avec la réglementation communautaire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400813
NOR: ECOD0070017D
Ancien identifiant: 1DS000786
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/08/JORFTEXT000000400813.xml
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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162255
- [Article 111 H quater](article_111_h_quater.md)
- [Article 111 H sexies](article_111_h_sexies.md)
- [Article 111 H septies](article_111_h_septies.md)
- [Article 111 H octies](article_111_h_octies.md)
- [Article 111 H nonies](article_111_h_nonies.md)
- [Article 111 H quinquies](article_111_h_quinquies.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298870
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298870.xml
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###### Article 111 H nonies
Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par
un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant
les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document
commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et
l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du
document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés
avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon
le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est
présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298869
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CIXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298869.xml
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###### Article 111 H octies
Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général
des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons
alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour
leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur
situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document
commercial ou économique.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions
suivantes :<br />
a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même
code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes
inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;<br />
b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit
code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou
égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;<br />
c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code,
contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans
la limite de 20 litres ;<br />
d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des
récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10
litres.<br />
Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et
boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le
numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions
réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt
fiscal suspensif de droits d'accises.<br />
Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique
délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du
produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et
l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date
d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des
produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation
d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des
boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de
l'administration.<br />
Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique
ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non
récoltants.