Code général des impôts, annexe III
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Le a bis de l'article 279 du code général des impôts prévoit que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret sont soumises au taux réduit de la TVA. Ces conditions ont été fixées par le décret 68-736 du 08-08-1968 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des Impôts. Toutefois, ce taux réduit ne s'applique actuellement qu'aux prestations que facturent les prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs) aux organismes gestionnaires des cantines. En effet, le prix du repas payé par les salariés était exonéré de TVA en application de deux décisions ministérielles des 23-03-1942 et 19-03-1943, que les repas soient préparés et servis par les cantines elles-mêmes ou par les sociétés de restauration collective en application d'un contrat conclu avec l'organisme gestionnaire de la cantine. Or, le Conseil d'Etat, saisi par certains professionnels de la restauration, a, par une décision du 27-03-2000, déclaré illégales ces deux décisions ministérielles et ordonné leur abrogation dans un délai de six mois. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune des dispositions d'exonération prévues par la sixième directive n'était applicable aux cantines d'entreprises. Le maintien de l'exonération actuelle n'est donc juridiquement pas possible. Cela étant, il ressort de la concertation menée avec les professionnels du secteur que l'application du taux réduit aux prestations de restauration réalisées par les cantines elles-mêmes permettrait de tenir compte de la vocation sociale de ces établissements. La Commission européenne a confirmé que cette mesure serait conforme au droit communautaire. A cet effet, il est nécessaire de modifier l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts qui prévoit les conditions d'application du taux réduit et qui, en raison de l'existence des décisions ministérielles de 1942 et 1943, avait été rédigé de manière à ne s'appliquer qu'aux prestataires extérieurs des cantines. Cette nouvelle rédaction de l'article 85 bis précité prévoit successivement les modalités de fonctionnement auxquelles doit satisfaire l'ensemble des cantines d'entreprises, quel que soit leur mode de gestion, puis les conditions spécifiques relatives aux contrats conclus entre les cantines et les sociétés de restauration collective. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application du taux réduit aux prestations de restauration réalisées par les cantines sont les mêmes que celles qui étaient jusqu'à présent exigées pour bénéficier de l'exonération de TVA. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000221429 NOR: ECOF0100005D Ancien identifiant: 1DS001237 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/14/JORFTEXT000000221429.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1950-04-30 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069574 | CGIMPO30 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069574.xml |
Code général des impôts, annexe III
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