A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. II,SECTION V,INSERTION D'UN ART. 49 SEPTIES I TER:
L'AGREMENT DES STYLISTES OU BUREAUX DE STYLE,AUXQUELS EST CONFIEE L'ELABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR,PREVU A L'ART. 244 QUATER B (II: I) DU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST ACCORDE PAR DECISION DU MINISTRE CHARGE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE,SUR AVIS CONFORME DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.
IL EST ATTRIBUE APRES EXAMEN D'UN DOSSIER VISANT A S'ASSURER QUE LE STYLISTE CONCERNE DISPOSE D'UNE EXPERIENCE SIGNIFICATIVE DANS CETTE ACTIVITE OU QUE LE BUREAU DE STYLE DISPOSE D'UN PERSONNEL REPONDANT AU MEME CRITERE.
APPLICATION DE L'ART. 92 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (981266 DU 30-12-1998).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577692
NOR: ECOI9900328D
Ancien identifiant: 1DX999632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/76/JORFTEXT000000577692.xml