Décret no 99-500 du 10 juin 1999 abrogeant les articles 221 quater et 221 quinquies de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux obligations de conditionnement des allumettes

LES ART. 221 QUATER ET 221 QUINQUIES DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT ABROGES.
L'ART. 29 DE LA LOI DE FIANCES POUR 1982 A SUPPRIME LE DROIT DE FABRICATION SUR LES ALLUMETTES.DES LORS,LES OBLIGATIONS DES ART. 221 QUATER ET 221 QUINQUIES DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,QUI EN DECOULAIENT,AURAIENT PU ETRE SUPPRIMEES.ELLES ONT CEPENDANT,ETE MAINTENUES DANS LA MESURE OU ELLES FAVORISAIENT LE CONTROLE DES ALLUMETTES,PRODUITS TOUJOURS SOUMIS AU MONOPOLE DE FABRICATION ET D'IMPORTATION.PAR AILLEURS,L'INSTAURATION D'UNE TAXE SUR LES BRIQUETS ET ALLUMETTES EN 1987 A RENFORCE LEUR UTILITE D'UN POINT DE VUE FISCAL.
DEPUIS,CES DISPOSITIONS ONT PERDU A LA FOIS LEUR JUSTIFICATION ECONOMIQUE,AVEC LA SUPPRESSION DU MONOPOLE (LOI 93923 DU 19-07-1993),ET LEUR JUSTIFICATION FISCALE AVEC LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES BRIQUETS ET ALLUMETTES PAR LE LOI DE FINANCES POUR 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000761227
NOR: ECOF9900020D
Ancien identifiant: 1DX999500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/12/JORFTEXT000000761227.xml
This commit is contained in:
République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
parent baf878fbc5
commit d4548f74de
5 changed files with 0 additions and 68 deletions

View file

@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133754
- [Chapitre III bis : Régime économique du sucre.](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.](chapitre_iii_ter)
- [Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline.](chapitre_iii_ter_a)
- [Chapitre IV : Allumettes et briquets](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.](chapitre_v)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006146836
---
##### Chapitre IV : Allumettes et briquets
- [Section II : Allumettes.](section_ii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162359
---
###### Section II : Allumettes.
- [Article 221 quater](article_221_quater.md)
- [Article 221 quinquies](article_221_quinquies.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299175
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299175.xml
---
###### Article 221 quater
Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait
l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au
plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit
en boîtes, soit en pochettes.<br />
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes
contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par
découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute
autre matière.<br />
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est
interdite.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299177
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299177.xml
---
###### Article 221 quinquies
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications
suivantes :<br />
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé
aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen ;<br />
2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.<br />
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des
produits en France.