IL EST PROPOSE,A COMPTER DU 01-11-1999,D'UNE PART DE TRANSFERER A LA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LE POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES D'IMPOTS DIRECTS ET D'AUTRE PART DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE COMPETENCE DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES POUR STATUER SUR LES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES FISCALES.
NOUVELLE REDACTION DES ART. DE L'ANNEXE III AU CGI Y CITES:
ART. 426 POUR INTEGRER LE TRAITEMENT EN CONTINUE DES CREANCES IRRECOUVRABLES ET PERMETTRE AINSI DE LES PRESENTER PLUS RAPIDEMENT EN NON-VALEUR;
ART. 428 CONFERE L'ENTIER POUVOIR DE STATUER SUR CES DEMANDES AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL (TPG) QUI DELEGUE SA SIGNATURE AU RECEVEUR DES FINANCES POUR LES POSTES COMPTABLES DE SON ARRONDISSEMENT FINANCIER.IL ADAPTE A LA SITUATION NOUVELLE LA PROCEDURE "D'ACCORD TACITE" POUR L'ADMISSION DES CREANCES DONT LE MONTANT N'EXCEDE PAS DES LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET;
INTEGRE A L'ART. 432,EN MATIERE DE SURSIS DE VERSEMENT,LA DELEGATION DE SIGNATURE DU TPG AU RECEVEUR DES FINANCES POUR LES POSTES COMPTABLES DE SON ARRONDISSEMENT FINANCIER;
ART. 441 (AL. 1) SUPPRIME LA MENTION DES RECEVEURS DES FINANCES QUI NE SONT PLUS,DESORMAIS,CHARGES DE RECOUVRER L'IMPOT;
ART. 445 POUR L'ADAPTER AUX MODALITES NOUVELLES INDUITES PAR LE TRANSFERT: LES ADMISSION EN NON-VALEUR FONT L'OBJET DE CERTIFICATS ETABLIS PAR LE TPG OU LE RECEVEUR DES FINANCES;
L'ART. 2 (AL. 2) DU DECRET 771017 DU 01-09-1977 AFIN DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE COMPETENCE DES DIRECTEURS DES SERVICES FISCAUX ET DES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES DROITS DONT LA PERCEPTION EST CONFIEE AUX RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES;
L'ART. 2 ABROGE L'ART. 427 DE L'ANNEXE III DU GCI,QUI CONFIAIT L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEUR AU SERVICE CHARGE DE L'ASSIETTE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUERONT POUR LES DEMANDES NOUVELLES D'ADMISSION EN NON-VALEURS PRESENTEES A COMPTER DU 01-11-1999; L'INSTRUCTION ET LE POUVOIR DE STATUER SUR LES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEURS PRESENTEES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DEMEURENT PAR CONSEQUENT DE LA COMPETENCE DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DU 10-03-1925.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398295
NOR: ECOR9904558D
Ancien identifiant: 1DX999889
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/82/JORFTEXT000000398295.xml
IL EST PROPOSE,A COMPTER DU 01-11-1999,D'UNE PART DE TRANSFERER A LA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LE POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES D'IMPOTS DIRECTS ET D'AUTRE PART DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE COMPETENCE DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES POUR STATUER SUR LES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES FISCALES.
NOUVELLE REDACTION DES ART. DE L'ANNEXE III AU CGI Y CITES:
ART. 426 POUR INTEGRER LE TRAITEMENT EN CONTINUE DES CREANCES IRRECOUVRABLES ET PERMETTRE AINSI DE LES PRESENTER PLUS RAPIDEMENT EN NON-VALEUR;
ART. 428 CONFERE L'ENTIER POUVOIR DE STATUER SUR CES DEMANDES AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL (TPG) QUI DELEGUE SA SIGNATURE AU RECEVEUR DES FINANCES POUR LES POSTES COMPTABLES DE SON ARRONDISSEMENT FINANCIER.IL ADAPTE A LA SITUATION NOUVELLE LA PROCEDURE "D'ACCORD TACITE" POUR L'ADMISSION DES CREANCES DONT LE MONTANT N'EXCEDE PAS DES LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET;
INTEGRE A L'ART. 432,EN MATIERE DE SURSIS DE VERSEMENT,LA DELEGATION DE SIGNATURE DU TPG AU RECEVEUR DES FINANCES POUR LES POSTES COMPTABLES DE SON ARRONDISSEMENT FINANCIER;
ART. 441 (AL. 1) SUPPRIME LA MENTION DES RECEVEURS DES FINANCES QUI NE SONT PLUS,DESORMAIS,CHARGES DE RECOUVRER L'IMPOT;
ART. 445 POUR L'ADAPTER AUX MODALITES NOUVELLES INDUITES PAR LE TRANSFERT: LES ADMISSION EN NON-VALEUR FONT L'OBJET DE CERTIFICATS ETABLIS PAR LE TPG OU LE RECEVEUR DES FINANCES;
L'ART. 2 (AL. 2) DU DECRET 771017 DU 01-09-1977 AFIN DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE COMPETENCE DES DIRECTEURS DES SERVICES FISCAUX ET DES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES DROITS DONT LA PERCEPTION EST CONFIEE AUX RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES;
L'ART. 2 ABROGE L'ART. 427 DE L'ANNEXE III DU GCI,QUI CONFIAIT L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEUR AU SERVICE CHARGE DE L'ASSIETTE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUERONT POUR LES DEMANDES NOUVELLES D'ADMISSION EN NON-VALEURS PRESENTEES A COMPTER DU 01-11-1999; L'INSTRUCTION ET LE POUVOIR DE STATUER SUR LES DEMANDES D'ADMISSION EN NON-VALEURS PRESENTEES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DEMEURENT PAR CONSEQUENT DE LA COMPETENCE DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DU 10-03-1925.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398295
NOR: ECOR9904558D
Ancien identifiant: 1DX999889
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/82/JORFTEXT000000398295.xml
COMPLETE LES ART. 428 (DERNIER AL.) ET 445 (PAR UN AL.) DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
INSTITUTION D'UNE PROCEDURE D'ACCORD TACITE APPLICABLE EN CAS D'ABSENCE DE REPONSE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE.
PROCEDURE APPLICABLE DANS LES CAS OU LES SOMMES DONT L'ADMISSION EN NON-VALEUR EST DEMANDEE N'EXCEDENT PAS DES LIMITES FIXEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS EN ACCORD AVEC LE DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX N'A PLUS A NOTIFIER SA DECISION AU COMPTABLE.LES CERTIFICATS VALANT PIECES JUSTIFICATIVES SONT ETABLIS PAR LE TPG (TRESORIER-PAYEUR GENERAL).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000341782
NOR: BUDF8900012D
Ancien identifiant: 1DX99088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/17/JORFTEXT000000341782.xml
REMPLACEMENT DANS TOUS LES TEXTES REGLEMENTAIRES DES TERMES "COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE" ET "COMMISSAIRE ADJOINT DE LA REPUBLIQUE" PAR LES TERMES "PREFET" ET "SOUS-PREFET".
ABROGATION DU DERNIER AL. DE L'ART. 1 DES DECRETS 82389 ET 82390 DU 10-05-1982 ET SUPPRESSION DE LA 2EME PHRASE DU 1ER AL. DE L'ART. 40 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684439
NOR: INTX8800011D
Ancien identifiant: 1DX988199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684439.xml
REMPLACE L'ART. R247-10 (AL. 2 ET 6) DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (POUVOIRS DE DECISION) ET MODIFIE L'ART. 428 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) (MONTANT DE LA COTE).
LA LIMITE DANS LAQUELLE LES SERVICES DEPARTEMENTAUX SONT HABILITES A PRENDRE DES DECISIONS EST PORTEE A 750000FRS.
LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL (TPG) EST AUTORISE A PRENDRE SA DECISION SUR LES DEMANDES N'EXCEDANT PAS 100000FRS LORSQUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX N'A PAS DONNE SON AVIS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS.
LES LIMITES DE DECISION EN MATIERES DE COTES IRRECOUVRABLES SONT PORTEES A 750000FRS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328407
Ancien identifiant: 1DX9851318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/84/JORFTEXT000000328407.xml
APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
LES COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DU RECOUVREMENT DES IMPOTS DIRECTS DOIVENT PAYER PERSONNELLEMENT LES COTES ET FRAIS DE POURSUITE Y AFFERENTS NON RECOUVRES AU 31 décembre DE LA 4EME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES ROLES.
LES TRESORIERS PAYEURS GENERAUX AU LIEU DE PREFETS, STATUENT SUR LES DEMANDES DE SURSIS DE VERSEMENT.
UN RECOURS EST POSSIBLE POUR LES COMPTABLES DU TRESOR DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET,LORSQUE SA RESPONSABILITE PECUNIAIRE EST EN JEU OU LORSQUE LA DEMANDE DE SURSIS DE VERSEMENT A ETE REJETEE;CE RECOURS A UN EFFET SUSPENSIF.
REMPLACEMENT DES ART. 1,4,10,13,14 ET 16 DU DECRET DU 30-09-1939 CODIFIES SOUS LES ART. 429,432, 437,440,441 ET 443 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701635
Ancien identifiant: 1DX98158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/16/JORFTEXT000000701635.xml
Refonte et codification des divers textes revêtant la forme de décrets pris pour l'application des lois réunies dans le code général des impôts (décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948), ainsi que des dispositions à caractère réglementaire des anciens codes fiscaux non reproduites dans ce code en un corps de textes unique annexé au présent décret et qui constitue l’annexe III au code général des impôts.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305639
Ancien identifiant: 1DX950481
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/56/JORFTEXT000000305639.xml