LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR,PREVUE A L'ART. 1929-QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST ORGANISEE A L'ENCONTRE DES COMMERCANTS ET PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE,MEME NON COMMERCANTES,RELIQUATAIRES DE L'IMPOT SUR LE REVENU,DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES,DE LA TAXE SUR LES SALAIRES,DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET DES TAXES ANNEXES,DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES TAXES ANNEXES,ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
LA PUBLICITE EST OBLIGATOIRE LORSQUE LE MONTANT DU AU TITRE DES IMPOSITIONS PRECITEES,A LA FIN D'UN TRIMESTRE CIVIL,DEPASSE 100000FRS.
L'INSCRIPTION SE PRESCRIT PAR QUATRE ANS,SAUF RENOUVELLEMENT.
SELON LES DISPOSITIONS DU 6 DE L'ART. 396-BIS DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION NE PEUT INTERVENIR QU'APRES PAIEMENT OU DEGREVEMENT.
AUSSI,LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SONT-ILS FONDES A REFUSER UNE RADIATION CONSECUTIVE A UNE ERREUR COMMISE PAR UN COMPTABLE PUBLIC DANS LE MONTANT DES SOMMES PUBLIEES.
COMPLETE L'ART. 396-BIS (AL. 3 DU 6) DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000722918
NOR: BUDR9104048D
Ancien identifiant: 1DX99237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/29/JORFTEXT000000722918.xml