Le régime des provisions d'égalisation des entreprises d'assurance et de réassurance prévu à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est issu de l'article 2 de la loi de finances pour 1975 et de l'article 12 de la loi de finances pour 1986. Ses modalités d'application ont été précisées par décrets en Conseil d'Etat codifiés aux articles 16 A à 16 D de l'annexe II au même code.Il permet aux entreprises d'assurance et de réassurance de constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges de sinistralité exceptionnelle afférentes à la couverture des risques dus à des éléments naturels, aux risques spatiaux, au risque atomique et aux risques de responsabilité civile dus à la pollution.Ces provisions sont soumises à une double limitation :- la dotation ne peut dépasser 75 % du bénéfice technique, hors produits financiers, afférent à la catégorie du risque considéré ;- le montant total de la provision ne peut excéder un pourcentage des primes annuelles nettes de réassurance qui varie selon la nature du risque assuré: grêle (200 %), catastrophes naturelles, éléments naturels et risques spatiaux (300 %), risque atomique et responsabilité civile due à la pollution (500 %).La provision ainsi constituée est affectée dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître lors des exercices suivants dans la catégorie de risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'auront pas été utilisées sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution.Ce régime a été aménagé par le I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a directement modifié l'article 39 quinquies G du code précité. Cette disposition étend le champ d'application des provisions d'égalisation à la couverture des risques attentats, terrorisme et transport aérien et fixe respectivement à 12 et à 15 ans, le délai au terme duquel les dotations annuelles non utilisées pour la couverture des risques attentats et terrorisme ainsi que des risques liés au transport aérien sont rapportées au résultat imposable.Pour l'application de ces dispositions, le présent décret, en modifiant directement l'article 16 A de l'annexe II au code précité, fixe le montant global que les nouvelles provisions d'égalisation ne peuvent excéder, par rapport au montant des primes émises au cours de l'exercice nettes d'annulation et de réassurance, soit 300 % pour les risques liés au transport aérien et 500 % pour les risques liés aux attentats et au terrorisme.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000593957
NOR: BUDF0200007D
Ancien identifiant: 1DE0021242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/39/JORFTEXT000000593957.xml