A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-2000,IL ET INSTITUE UNE TAXE PARAFISCALE FORFAITAIRE DUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES AU TITRE DE LEURS ACTIVITES AGRICOLES.LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE SONT EXONERES DE LA TAXE.
CETTE TAXE EST PERCUE AU PROFIT DE L'ANDA POUR ETRE VERSEE AU FNDA.
LA TAXE EST FIXEE FORFAITAIREMENT DANS LA LIMITE DE 500FRS.
POUR LES GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITANTS EN COMMUN,LE MONTANT DE LA TAXE EST EGAL AU MONTANT FORFAITAIRE FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE,MULTIPLIE PAR LE NOMBRE D'ASSOCIES.
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE L'AGRICULTURE,LA TAXE EST LIQUIDEE SUR LA DECLARATION ANNUELLE VISEE A L'ART. 298-BIS DU CGI OU,LE CAS ECHEANT,SUR L'ANNEXE A LA DECLARATION TRIMESTRIELLE PREVUE AU 2EME AL. DU I DE L'ART. 1693-BIS DU MEME CODE,DEPOSEE AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE.
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES QUI ONT ETE AUTORISES A SOUMETTRE L'ENSEMBLE DE LEURS OPERATIONS AU REGIME DE DROIT COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,LA TAXE RELATIVE AUX OPERATIONS AGRICOLES DES INTERESSES EST LIQUIDEE SUR L'ANNEXE DE LA DECLARATION DES OPERATIONS DU 1ER TRIMESTRE OU DU MOIS DE MARS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE,DEPOSEE EN APPLICATION DE L'ART. 287 DU CGI.
LA TAXE EST ACQUITTEE AU PLUS TARD A LA DATE LIMITE PREVUE POUR LE DEPOT DE CES DECLARATIONS.
LA TAXE EST RECOUVREE ET CONTROLEE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SELON LES MEMES REGLES,SOUS LES MEMES GARANTIES,PRIVILEGES ET SANCTIONS QU'EN MATIERE DE TVA.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556968
NOR: AGRB9502004D
Ancien identifiant: 1DX9951335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556968.xml