Décret no 95-1335 du 28 décembre 1995 instaurant une taxe forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-2000,IL ET INSTITUE UNE TAXE PARAFISCALE FORFAITAIRE DUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES AU TITRE DE LEURS ACTIVITES AGRICOLES.LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE SONT EXONERES DE LA TAXE.
CETTE TAXE EST PERCUE AU PROFIT DE L'ANDA POUR ETRE VERSEE AU FNDA.
LA TAXE EST FIXEE FORFAITAIREMENT DANS LA LIMITE DE 500FRS.
POUR LES GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITANTS EN COMMUN,LE MONTANT DE LA TAXE EST EGAL AU MONTANT FORFAITAIRE FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE,MULTIPLIE PAR LE NOMBRE D'ASSOCIES.
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE L'AGRICULTURE,LA TAXE EST LIQUIDEE SUR LA DECLARATION ANNUELLE VISEE A L'ART. 298-BIS DU CGI OU,LE CAS ECHEANT,SUR L'ANNEXE A LA DECLARATION TRIMESTRIELLE PREVUE AU 2EME AL. DU I DE L'ART. 1693-BIS DU MEME CODE,DEPOSEE AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE.
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES QUI ONT ETE AUTORISES A SOUMETTRE L'ENSEMBLE DE LEURS OPERATIONS AU REGIME DE DROIT COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,LA TAXE RELATIVE AUX OPERATIONS AGRICOLES DES INTERESSES EST LIQUIDEE SUR L'ANNEXE DE LA DECLARATION DES OPERATIONS DU 1ER TRIMESTRE OU DU MOIS DE MARS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE,DEPOSEE EN APPLICATION DE L'ART. 287 DU CGI.
LA TAXE EST ACQUITTEE AU PLUS TARD A LA DATE LIMITE PREVUE POUR LE DEPOT DE CES DECLARATIONS.
LA TAXE EST RECOUVREE ET CONTROLEE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SELON LES MEMES REGLES,SOUS LES MEMES GARANTIES,PRIVILEGES ET SANCTIONS QU'EN MATIERE DE TVA.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556968
NOR: AGRB9502004D
Ancien identifiant: 1DX9951335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556968.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](section_iii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)

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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162052
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###### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
- [Article 363 DA](article_363_da.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294981
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294981.xml
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###### Article 363 DA
I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué
une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est
perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour
être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les
groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au
montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article,
multiplié par le nombre d'associés.<br />
III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de
l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à
l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à
la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693
bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de
laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés
est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre
ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée
au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.<br />
IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au
II, le montant de la taxe.