APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 65566 CODIFIE A L'ART. 209 QUINQUIES DU CGI.
DISPOSITIF PERMETTANT DE CORRIGER A LA FOIS LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES BIENS POSSEDES PAR DES EXPLOITATIONS SITUEES DANS DES PAYS HYPERINFLATIONNISTES ET LES RESULTATS DE CESSION DE CES BIENS.
DANS CES PAYS,UNE CORRECTION EST RENDUE NECESSAIRE PAR L'EFFONDREMENT DU COURS DE CHANGE,DONT L'EFFET EST,D'UNE PART,DE MINORER TRES SENSIBLEMENT LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS PRISE EN COMPTE ET DONC DE NE PAS TRADUIRE LA VERITABLE DEPRECIATION DES ACTIFS POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT CONSOLIDE ET,D'AUTRE PART,DE MAJORER ARTIFICIELLEMENT LES PLUS-VALUES DE CESSION TAXABLES DANS LE CADRE DU BENEFICE CONSOLIDE.
MODIFIE L'ART. 116 TER DE L'ANNEXE II AU CGI: LES AL. 2 ET 3 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES AR. 5 ET 6.INSERE APRES L'AL. 1,LES ART. 2,3 ET 4,MODIFIE L'AL. 5.
REGLES DE DETERMINATION DU PRECOMPTE DU PAR LA SOCIETE AGREEE,NOTAMMENT LA POSSIBILITE POUR CETTE SOCIETE D'ACQUITTER L'IMPOT AU MOYEN DES IMPOTS PAYES A RAISON DES BENEFICES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU RESULTAT CONSOLIDE,ET NON IMPUTES.EN CONTREPARTIE,LES CREDITS D'IMPOT NE PEUVENT ETRE UTILISES EN PAIEMENT DE PRECOMPTE (4 DE L'ART. 127 DE L'ANNEXE II MODIFIE PAR LE II DU B DE L'ART. 2 DU DECRET).
DISPOSITIONS AYANT POUR EFFET DE CORRIGER DES DOUBLES EMPLOIS CONCERNANT LES DOMES DISTRIBUABLES PAR LA SOCIETE AGREEE EN FRANCHISE DE PRECOMPTE.AINSI,LES DIVIDENDES SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,POUR LESQUELS L'IMPOT EST ACQUITTE PAR UN CREDIT D'IMPOT,SONT EXCLUS DE LA BASE DISTRIBUABLE EN FRANCHISE DE PRECOMPTE QUI COMPREND DEJA LE BENEFICE SUR LEQUEL A ETE PRELEVEE CETTE DISTRIBUTION (2 DE L'ART. 127 DE L'ANNEXE II MODIFIE PAR LE II DU B DE L'ART. 2 DU DECRET).
DE MEME,LES SOMMES DISTRIBUABLES SANS PRECOMPTE SONT MINOREES DES BENEFICES NON DISTRIBUES PRIS EN COMPTE DANS LE BENEFICE CONSOLIDE AU TITRE DES EXPLOITATIONS CEDEES,DES LORS QUE CES EXPLOITATIONS POURRONT TRANSMETTRE A LEUR NOUVEL ACTIONNAIRE UN AVOIR FISCAL GAGE PAR UN IMPOT SUR LES SOCIETES DEJA UTILISE PAR LA SOCIETE (3 DE L'ART. 127 DE L'ANNEXE II MODIFIE PAR LE II DU B DE L'ART. 2 DU DECRET).
AUX 1ERS AL. DU 1 DE L'ART. 122 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DU 1 DE L'ART. 123 DE CETTE MEME ANNEXE,APRES LES MOTS "LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" SONT INSERES LES MOTS "ET DU PRECOMPTE".
AU 1ER AL. DE L'ART. 122 BIS DE L'ANNEXE II AU CG,APRES LES MOTS "LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" SONT INSERE LES MOTS "ET DU PRECOMPTE" ET LES MOTS "DU","EST ET "INSUFFISANT" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DUS","SONT" ET INSUFFISANTS".
L'ART. 127 DE L'ANNEXE II EST MODIFIE: LE 2 DEVIENT LE 5 ET SON 2EME AL. EST REMPLACE PAR LA PHRASE SUIVANTE: L'AVOIR FISCAL CORRESPONDANT NE PEUT ETRE UTILISE; IL EST INSERE UN 2,UN 3 ET UN 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000204287
NOR: ECOF9700029D
Ancien identifiant: 1DX9971227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/42/JORFTEXT000000204287.xml