Décret no 95-1337 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,DES REGLEMENTS CE 340-79 ET 822-87 DES 05-02-1979 ET 16-03-1987. IL EST INSTITUE,A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-2000,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS,PERCUE AU PROFIT DE L'ANDA,POUR ETRE VERSEE AU FNDA. LA TAXE EST DUE PAR LES PRODUCTEURS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU TITRE DE MOUVEMENT PERMETTANT L'ENLEVEMENT DES VINS A LA PROPRIETE OU PAR LES NEGOCIANTS VINIFICATEURS LORS DE LA DECLARATION DE FABRICATION.CES DERNIERS ONT LA POSSIBILITE D'EN RETENIR LE MONTANT SUR LE PRIX DES RAISINS OU DES MOUTS UTILISES POUR CES FABRICATIONS,A L'EXCLUSION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE RAISIN ET DE MOUT. LA TAXE EST LIQUIDEE ET RECOUVREE PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS SUIVANT LES REGLES ET SOUS LES GARANTIES,PRIVILEGES ET SANCTIONS PREVUS POUR LES DROITS INDIRECTS SUR LES BOISSONS. LE MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE EST FIXE A: 3,00FRS PAR HECTOLITRE POUR LES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE; 1,95FR PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE; 0,90FR PAR HECTOLITRE POUR LES AUTRES VINS. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000739061 NOR: AGRB9502006D Ancien identifiant: 1DX9951337 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739061.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de début: 1996-05-12
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Date de fin: 1996-05-12
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006295941
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Identifiant: LEGIARTI000006295942
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAE
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF
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###### Article 363 E
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###### Article 363 E
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I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement
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I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
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agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe
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une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale
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parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.<br />
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pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
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développement agricole.<br />
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II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
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mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
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vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la
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vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
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possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
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possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
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utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
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utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
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intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
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intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
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III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
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a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
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1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
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b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
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0,80 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
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c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
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l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque
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budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les
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année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).<br />
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montants de la taxe.<br />
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IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties,
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IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
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privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.<br />
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droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
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sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
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(1) Annexe IV, art. 159 AP.
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