diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md index d0d8f9d83..a3770ac43 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md @@ -1,39 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006295941 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295941.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006295942 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml --- ###### Article 363 E -I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement -agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe -parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, +une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale +pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de +développement agricole.
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants -vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la +vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
+a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
-1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
+b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
-0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
+c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de -l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque -année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du +budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les +montants de la taxe.
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, -privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
- -(1) Annexe IV, art. 159 AP. +IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et +droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et +sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.