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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 1996-05-12
-Identifiant: LEGIARTI000006295941
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295941.xml
+Date de début: 1996-05-12
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006295942
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml
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###### Article 363 E
-I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement
-agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe
-parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
+une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale
+pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
+développement agricole.
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
-vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la
+vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
intracommunautaires de raisin et de moût.
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
+a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
-1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
+b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
-0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
+c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
-l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque
-année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
+budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les
+montants de la taxe.
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties,
-privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
-
-(1) Annexe IV, art. 159 AP.
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
+droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
+sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.