Décret no 95-1337 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,DES REGLEMENTS CE 340-79 ET 822-87 DES 05-02-1979 ET 16-03-1987.
IL EST INSTITUE,A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-2000,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS,PERCUE AU PROFIT DE L'ANDA,POUR ETRE VERSEE AU FNDA.
LA TAXE EST DUE PAR LES PRODUCTEURS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU TITRE DE MOUVEMENT PERMETTANT L'ENLEVEMENT DES VINS A LA PROPRIETE OU PAR LES NEGOCIANTS VINIFICATEURS LORS DE LA DECLARATION DE FABRICATION.CES DERNIERS ONT LA POSSIBILITE D'EN RETENIR LE MONTANT SUR LE PRIX DES RAISINS OU DES MOUTS UTILISES POUR CES FABRICATIONS,A L'EXCLUSION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE RAISIN ET DE MOUT.
LA TAXE EST LIQUIDEE ET RECOUVREE PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS SUIVANT LES REGLES ET SOUS LES GARANTIES,PRIVILEGES ET SANCTIONS PREVUS POUR LES DROITS INDIRECTS SUR LES BOISSONS.
LE MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE EST FIXE A:
3,00FRS PAR HECTOLITRE POUR LES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE;
1,95FR PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE;
0,90FR PAR HECTOLITRE POUR LES AUTRES VINS.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739061
NOR: AGRB9502006D
Ancien identifiant: 1DX9951337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739061.xml
This commit is contained in:
République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
parent 3864e6070d
commit f00b9fb47b

View file

@ -1,39 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295941
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295941.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295942
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml
---
###### Article 363 E
I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement
agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe
parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.<br />
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale
pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br />
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
0,80 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque
année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AP.
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.