Décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59- 2 du 2 janvier 1959.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768424
NOR: AGRB0002368D
Ancien identifiant: 1DE0001298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/84/JORFTEXT000000768424.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis) - [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis)
- [Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_i_ter) - [Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_i_ter)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii) - [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](section_iii) - [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses](section_iii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv) - [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)

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Date de début: 1995-10-27 Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-03-31 Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162106 Identifiant: LEGISCTA000006162107
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###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. ###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
- [Article 363 F](article_363_f.md) - [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27 Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-03-31 Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296054 Identifiant: LEGIARTI000006296055
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAG Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296054.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296055.xml
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###### Article 363 F ###### Article 363 F
I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza,
colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève,
pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole.<br /> développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole.<br />
II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités
de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.<br /> de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour
les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité
caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes
:<br />
Tournesol<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
Colza-navette<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
Soja<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs
lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.<br /> lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.<br />
III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br /> III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;<br /> a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;<br />
((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;<br /> b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;<br />
((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.<br /> c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;<br />
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans doux.<br />
ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans
ces limites, les montants de la taxe.<br />
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou
organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévues en matière de contributions indirectes.<br /> sanctions prévus en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés
par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.<br /> doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
(M) Modification du décret.<br />
(1) Voir annexe IV art. 159 AR.