Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application des articles 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000220449
NOR: AGRB0002367D
Ancien identifiant: 1DE0001297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/04/JORFTEXT000000220449.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
parent d7aedb64aa
commit 2faac3f2de

View file

@ -1,47 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295948
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295949
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295949.xml
---
###### Article 363 FA
I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au
profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de
céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
grainiers.<br />
II. - La taxe est à la charge des producteurs.<br />
III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
en matière de contributions indirectes.<br />
Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs
agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :<br />
((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le
riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages,
fixé par l'arrêté mentionné au IV ;<br />
b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le
sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 %
et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au
IV.<br />
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne
peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour
chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.<br />
III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs
grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est
liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).<br />
l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même
administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois
de la déclaration.<br />
((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;<br />
a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz
;<br />
((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;<br />
b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;<br />
((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
ces limites, les montants de la taxe)) (M).<br />
(M) Modification.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.