Décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application du règlement (CE) n° 1493-99 du 17 mai 1999 ; du règlement (CE) n° 1294-96 de la commission du 4 juillet 1996 ; de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768656
NOR: AGRB0002372D
Ancien identifiant: 1DE0001341
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12 Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-03-31 Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295942 Identifiant: LEGIARTI000006295943
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###### Article 363 E ###### Article 363 E
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association
pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br /> développement agricole.<br />
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
intracommunautaires de raisin et de moût.<br /> intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br /> III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br /> a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
;<br />
b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br /> b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.<br /> c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.<br /> montants de la taxe.<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons. sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.