Décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Application du règlement (CEE) n° 2759/75 du 29 octobre 1975 ; du règlement (CEE) n° 2777/75 du 29 octobre 1975 ; du règlement (CE) n° 2467/98 du 3 novembre 1998 ; du règlement (CE) n° 1954/99 du 17 mai 1999 ; de l’article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000768655 NOR: AGRB0002370D Ancien identifiant: 1DE0001339 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768655.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006296046
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296046.xml
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006296047
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296047.xml
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###### Article 363 D
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I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
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une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles,
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animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces
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chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association
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nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
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développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant
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d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n°
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3620/90 du 14 décembre 1990.<br />
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I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
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2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc,
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volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des
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espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de
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l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au
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Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les
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viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code
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des douanes communautaire.<br />
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II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
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II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
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propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
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animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
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par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
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@ -27,40 +27,41 @@ par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
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La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
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abattages opérés en vue de la vente.<br />
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III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;<br />
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a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
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ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de
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poules de réforme ;<br />
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44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
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b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
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60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;<br />
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c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
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cunicole ;<br />
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60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de
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leurs croisements ;<br />
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d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et
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d'oie labellisées ;<br />
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44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;<br />
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e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;<br />
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24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception
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des poules de réforme ;<br />
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f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non
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labellisées ;<br />
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72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;<br />
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g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;<br />
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30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;<br />
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h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.<br />
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36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
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budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les
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limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.<br />
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IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
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IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
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suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en
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matière de taxe à la valeur ajoutée.<br />
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La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où
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il est procédé à l'abattage des animaux.<br />
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La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il
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est procédé à l'abattage des animaux.<br />
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Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à
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l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la
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liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111
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quater G, et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
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quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.
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