Décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application du règlement (CEE) n° 2759/75 du 29 octobre 1975 ; du règlement (CEE) n° 2777/75 du 29 octobre 1975 ; du règlement (CE) n° 2467/98 du 3 novembre 1998 ; du règlement (CE) n° 1954/99 du 17 mai 1999 ; de l’article 4 de  l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768655
NOR: AGRB0002370D
Ancien identifiant: 1DE0001339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768655.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296046
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296046.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296047
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296047.xml
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###### Article 363 D
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles,
animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces
chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant
d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n°
3620/90 du 14 décembre 1990.<br />
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc,
volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des
espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de
l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au
Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les
viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code
des douanes communautaire.<br />
II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
@ -27,40 +27,41 @@ par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
abattages opérés en vue de la vente.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;<br />
a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de
poules de réforme ;<br />
44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;<br />
c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
cunicole ;<br />
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de
leurs croisements ;<br />
d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et
d'oie labellisées ;<br />
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;<br />
e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;<br />
24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception
des poules de réforme ;<br />
f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non
labellisées ;<br />
72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;<br />
g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;<br />
30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;<br />
h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.<br />
36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les
limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.<br />
IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en
matière de taxe à la valeur ajoutée.<br />
La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où
il est procédé à l'abattage des animaux.<br />
La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il
est procédé à l'abattage des animaux.<br />
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à
l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la
liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111
quater G, et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.