diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md index a3770ac43..35b033a72 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_ii/article_363_e.md @@ -1,39 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006295942 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006295943 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295943.xml --- ###### Article 363 E -I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, -une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale -pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de +I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre +2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association +nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
-II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de +II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants -vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la +vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
-III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
+a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée +;
-b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
+b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
-c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
+c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du -budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les +Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de +l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et +IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.