Décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application du règlement (CE) n° 1493-99 du 17 mai 1999 ; du règlement (CE) n° 1294-96 de la commission du 4 juillet 1996 ; de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768656
NOR: AGRB0002372D
Ancien identifiant: 1DE0001341
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768656.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
parent f1772ac269
commit 7f4ff2ffdf

View file

@ -1,39 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295942
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295943
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295943.xml
---
###### Article 363 E
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale
pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br />
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
;<br />
b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.