Décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Application du règlement (CE) n° 1493-99 du 17 mai 1999 ; du règlement (CE) n° 1294-96 de la commission du 4 juillet 1996 ; de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000768656 NOR: AGRB0002372D Ancien identifiant: 1DE0001341 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768656.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-12
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006295942
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295942.xml
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006295943
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295943.xml
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###### Article 363 E
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I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000,
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une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale
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pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
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I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
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2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association
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nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
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développement agricole.<br />
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II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
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vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
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vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la
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possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
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utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
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intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
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III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
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a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
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;<br />
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b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
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b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
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c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.<br />
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c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
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budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
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montants de la taxe.<br />
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IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
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IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
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droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
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sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
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