Décret n° 2016-918 du 4 juillet 2016 relatif aux actifs relevant de l'économie sociale et solidaire des contrats et placements mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032847981
NOR: FCPT1514959D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/84/79/JORFTEXT000032847981.xml
This commit is contained in:
République française 2016-07-07 00:00:00 +02:00
parent af49719f16
commit 7ab824ff68

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2016-07-07
Identifiant: LEGIARTI000029426844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426844.xml
Date de début: 2016-07-07
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000032850968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/09/LEGIARTI000032850968.xml
---
###### Article 306-0 F bis
I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis
de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de
I. Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I
bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de
placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis
respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code
précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux
articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou
de droits réels portant sur ces derniers immeubles.<br />
II.-Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
II. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article
990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux
articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
@ -35,8 +35,15 @@ déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif
équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont
calculées sur une base annuelle.<br />
III.-Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2
du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du
II bis. Sont considérés comme des actifs relevant de l'économie sociale et
solidaire, au titre du c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général
des impôts, les titres émis par les entreprises agréées " entreprise solidaire
d'utilité sociale " en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail
ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif comprenant au
minimum 5 % de titres émis par ces entreprises.<br />
III. Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du
2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du
rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I
bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière
valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs
@ -62,10 +69,10 @@ respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées es
affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions
prévues au présent III.<br />
IV.-Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I
du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou
représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration
fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de
la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de
l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au
présent article.
IV. Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990
I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant
ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de
l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la
détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2
du I bis de l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions
prévues au présent article.