Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028613558 NOR: PRMX1403387D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/61/35/JORFTEXT000028613558.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000022896432
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###### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
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- [Article 384 A quater](article_384_a_quater.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-31
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Date de fin: 2014-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000027799294
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799294.xml
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###### Article 384 A quater
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I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
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acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
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redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
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d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements
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collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
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paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
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section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
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investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que
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d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des
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impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité
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foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou
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la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché
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sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que
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leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée
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de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont
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inscrits. Il en est délivré récépissé.<br />
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Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur
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liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du
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jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté
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conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la
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recherche.<br />
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L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour
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l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la
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mutation ou le partage.<br />
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II. - Abrogé.<br />
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III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le
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cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de
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la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet,
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proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
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IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande
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d'avis de réception.<br />
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V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
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d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette
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décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour
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du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours
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de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal
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au montant de l'imposition due.<br />
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Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de
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réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les
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dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre
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Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au
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moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre
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Etat ou territoire.<br />
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Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur
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liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de
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l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si
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le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.<br />
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L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat
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est à la charge du demandeur.<br />
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La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas
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respectées.<br />
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VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de
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dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
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professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et
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technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou
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assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur
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transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres
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sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la
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valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de
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la cession.
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146747
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- [1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique](1_remise_d_oeuvres_d_art_de_livres_d_objets_de_collection_de_documents_de_haute_valeur_artistique_ou_historique)
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- [2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](2)
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- [3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels](3)
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- [4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement](4)
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