Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028613558
NOR: PRMX1403387D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/61/35/JORFTEXT000028613558.xml
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022896432
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###### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
- [Article 384 A quater](article_384_a_quater.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000027799294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799294.xml
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###### Article 384 A quater
I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements
collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que
d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des
impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité
foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou
la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché
sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que
leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée
de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont
inscrits. Il en est délivré récépissé.<br />
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur
liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du
jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.<br />
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour
l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la
mutation ou le partage.<br />
II. - Abrogé.<br />
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le
cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de
la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet,
proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande
d'avis de réception.<br />
V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette
décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour
du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours
de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal
au montant de l'imposition due.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de
réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les
dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au
moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre
Etat ou territoire.<br />
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur
liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de
l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si
le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.<br />
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat
est à la charge du demandeur.<br />
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas
respectées.<br />
VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de
dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et
technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou
assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur
transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres
sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la
valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de
la cession.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146747
- [1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique](1_remise_d_oeuvres_d_art_de_livres_d_objets_de_collection_de_documents_de_haute_valeur_artistique_ou_historique)
- [2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](2)
- [3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels](3)
- [4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement](4)