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-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000022896432
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-
-###### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
-
-- [Article 384 A quater](article_384_a_quater.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-31
-Date de fin: 2014-02-19
-Identifiant: LEGIARTI000027799294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799294.xml
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-
-###### Article 384 A quater
-
-I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
-acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
-redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
-d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements
-collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
-paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
-section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
-investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que
-d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des
-impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité
-foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou
-la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché
-sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que
-leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée
-de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont
-inscrits. Il en est délivré récépissé.
-
-Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur
-liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du
-jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté
-conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la
-recherche.
-
-L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour
-l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la
-mutation ou le partage.
-
-II. - Abrogé.
-
-III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le
-cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de
-la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet,
-proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
-
-IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande
-d'avis de réception.
-
-V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
-d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette
-décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour
-du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours
-de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal
-au montant de l'imposition due.
-
-Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de
-réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les
-dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre
-Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au
-moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre
-Etat ou territoire.
-
-Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur
-liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de
-l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si
-le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
-
-L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat
-est à la charge du demandeur.
-
-La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas
-respectées.
-
-VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de
-dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
-professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et
-technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou
-assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur
-transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres
-sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la
-valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de
-la cession.
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+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/i/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146747
- [1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique](1_remise_d_oeuvres_d_art_de_livres_d_objets_de_collection_de_documents_de_haute_valeur_artistique_ou_historique)
- [2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](2)
- [3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels](3)
-- [4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement](4)