Décret no 95-1042 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 1766-92 ET 1418-76 DES 30-06-1992 ET 21-06-1976,DE L'ART. 25 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959.
IL EST INSTITUE,A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1995-1996 ET JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1999-2000,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES CEREALES ET LE RIZ,PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE,POUR ETRE VERSEE AU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.
LA TAXE EST A LA CHARGE DES PRODUCTEURS.ELLE EST ASSISE SUR LES QUANTITES DE CEREALES ET DE RIZ LIVREES AUX COLLECTEURS AGREES ET AUX PRODUCTEURS GRAINIERS.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555159
NOR: AGRB9500255D
Ancien identifiant: 1DX9951042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555159.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)

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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162104
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###### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
- [Article 363 FA](article_363_fa.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295948
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml
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###### Article 363 FA
I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de
céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
grainiers.<br />
III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
en matière de contributions indirectes.<br />
((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).<br />
((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;<br />
((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;<br />
((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;<br />
((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
ces limites, les montants de la taxe)) (M).<br />
(M) Modification.

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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162085
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###### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
- [Article 363 FA](article_363_fa.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006295947
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295947.xml
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###### Article 363 FA
I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe
parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br />
II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités
de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
grainiers.<br />
III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
en matière de contributions indirectes.<br />
IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;<br />
b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;<br />
c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;<br />
d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;<br />
e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour
chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.