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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md
@@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
-- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)
+- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2003-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162104
+---
+
+###### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
+
+- [Article 363 FA](article_363_fa.md)
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index 000000000..c1ba12412
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006295948
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml
+---
+
+###### Article 363 FA
+
+I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
+campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
+au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
+versée au Fonds national de développement agricole.
+
+II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de
+céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
+grainiers.
+
+III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
+lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
+recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
+en matière de contributions indirectes.
+
+((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
+et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
+l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
+jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
+doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
+
+((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+
+((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
+
+((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
+
+((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
+
+((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
+
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
+budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
+ces limites, les montants de la taxe)) (M).
+
+(M) Modification.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1987-12-31
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006162085
----
-
-###### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
-
-- [Article 363 FA](article_363_fa.md)
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deleted file mode 100644
index b69ec1c69..000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/article_363_fa.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006295947
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295947.xml
----
-
-###### Article 363 FA
-
-I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe
-parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association
-nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
-développement agricole.
-
-II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités
-de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
-grainiers.
-
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
-lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
-recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
-en matière de contributions indirectes.
-
-IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
-
-a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
-
-b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
-
-c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
-
-d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
-
-e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
-
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
-l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour
-chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.