diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md index d455a6112..5d93bcb82 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md @@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701 - [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i) - [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii) - [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses) -- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz) +- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..5c587c6bf --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162104 +--- + +###### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz. + +- [Article 363 FA](article_363_fa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md new file mode 100644 index 000000000..c1ba12412 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iv/article_363_fa.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006295948 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295948.xml +--- + +###### Article 363 FA + +I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la +campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue +au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être +versée au Fonds national de développement agricole.
+ +II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de +céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs +grainiers.
+ +III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers +lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et +recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus +en matière de contributions indirectes.
+ +((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés +et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par +l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers +jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles +doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
+ +((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+ +((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
+ +((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
+ +((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
+ +((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
+ +((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du +budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans +ces limites, les montants de la taxe)) (M).
+ +(M) Modification. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/README.md deleted file mode 100644 index f347b67d5..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 1995-10-27 -Identifiant: LEGISCTA000006162085 ---- - -###### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz. - -- [Article 363 FA](article_363_fa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/article_363_fa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/article_363_fa.md deleted file mode 100644 index b69ec1c69..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz/article_363_fa.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1995-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000006295947 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295947.xml ---- - -###### Article 363 FA - -I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe -parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association -nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de -développement agricole.
- -II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités -de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs -grainiers.
- -III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers -lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et -recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus -en matière de contributions indirectes.
- -IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
- -a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
- -b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
- -c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
- -d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
- -e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
- -Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de -l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour -chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.