Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts
Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047784094 NOR: TREL2302574D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/78/40/JORFTEXT000047784094.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-07
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Date de fin: 2023-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000025886840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/68/LEGIARTI000025886840.xml
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Date de début: 2023-07-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047785488
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/54/LEGIARTI000047785488.xml
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###### Article 310-0 H bis
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I. – En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article
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1384 A du code général des impôts par la direction départementale des
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territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer dans le
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ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à
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cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur
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accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par
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un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique
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européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la
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coordination européenne des organismes d'accréditation.<br />
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I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384
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A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la
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direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de
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l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se
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situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une
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attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI
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17065 pour cette activité de certification par le Comité français
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d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de
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l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
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organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le
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ministre chargé de la construction.<br />
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Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de
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produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq
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critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0
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H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces
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quatre critères.<br />
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Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification
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de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des
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critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article
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310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse
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à ces critères.<br />
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II. – Le directeur départemental des territoires ou directeur départemental des
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territoires et de la mer établit un certificat constatant que la construction
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respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels
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qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.<br />
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II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des
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territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et
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du logement établit un certificat constatant que la construction respecte
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l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à
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l'article 310-0 H.<br />
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III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de
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situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée
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