Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-07-06
Identifiant: LEGIARTI000043841558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
Date de début: 2023-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047785461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/54/LEGIARTI000047785461.xml
---
###### Article 310-0 H
Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis
de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
<div>
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
</div>
<div>
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
personne physique ou morale possédant des compétences en matière
d'environnement ;<br />
</div>
<div>
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
fluides ;<br />
</div>
<div>
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
</div>
<div>
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
</div>
<div>
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
d'en assurer la traçabilité ;<br />
</div>
<div>
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
exigences précitées ;<br />
</div>
<div>3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /></div>
<div>
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
</div>
<div>
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
</div>
<div>
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
:<br />
</div>
<div>
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
sanitaire ;<br />
</div>
<div>
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
étages.<br />
</div>
<div>
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
compte ;<br />
</div>
<div>5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /></div>
<div>
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
;<br />
</div>
<div>
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
par le maître d'ouvrage.<br />
</div>
1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats
minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R.
172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :<br />
a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II
du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;<br />
b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :<br />
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les
années 2025 à 2027 ;<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées
entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III
pour les années 2028 à 2030.<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;<br />
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la
méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la
construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la
réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les
critères de performance énergétique et environnementale suivants :<br />
a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les
facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques
verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être
respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :<br />
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
jusqu'au 31 décembre 2027 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE PAROI
</th>
<th>
<br />
Smax
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec
l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
0,07
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2028 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE PAROI
</th>
<th>
<br />
Smax
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
0,025
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec
l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
0,06
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600
mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques
horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur,
doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax
suivantes :<br />
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
jusqu'au 31 décembre 2027 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE PAROI
</th>
<th>
<br />
Umax (W/ m2. K)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
1,5
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2028 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE PAROI
</th>
<th>
<br />
Umax (W/ m2. K)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
</td>
<td align="center">
<br />
1
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à
l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5
m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec
l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la
construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :<br />
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
jusqu'au 31 décembre 2027 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">
<br />
LOCALISATION
</th>
<th>
<br />
NORD
</th>
<th>
<br />
SUD
</th>
<th>
<br />
EST
</th>
<th>
<br />
OUEST
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Guyane
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Mayotte
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
<td align="center">
<br />
0,7
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Martinique
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
0,55
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="2">
<br />
La Réunion
</td>
<td align="left">
<br />
Altitude inférieure à 400 mètres
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
compter du 1er janvier 2028 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">
<br />
LOCALISATION
</th>
<th>
<br />
NORD
</th>
<th>
<br />
SUD
</th>
<th>
<br />
EST
</th>
<th>
<br />
OUEST
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Guyane
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Mayotte
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<br />
Martinique
</td>
<td align="center">
<br />
0,65
</td>
<td align="center">
<br />
0,45
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="2">
<br />
La Réunion
</td>
<td align="left">
<br />
Altitude inférieure à 400 mètres
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,7
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
</td>
<td align="center">
<br />
0,5
</td>
<td align="center">
<br />
-
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle
de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du
conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est
inférieur de :<br />
-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au
chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles
l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de
l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de
permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;<br />
-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au
chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes
de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;<br />
e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire
produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir
d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de
l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être
connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et
des appoints intégrés ;<br />
f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec
dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme
à double commande ;<br />
3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas
mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux
prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation.<br />
<div><br /></div>