Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047784094
NOR: TREL2302574D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/78/40/JORFTEXT000047784094.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2023-07-06
Identifiant: LEGIARTI000025886840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/68/LEGIARTI000025886840.xml
Date de début: 2023-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047785488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/54/LEGIARTI000047785488.xml
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###### Article 310-0 H bis
I. En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article
1384 A du code général des impôts par la direction départementale des
territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer dans le
ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à
cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur
accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par
un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique
européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation.<br />
I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384
A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la
direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se
situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une
attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI
17065 pour cette activité de certification par le Comité français
d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le
ministre chargé de la construction.<br />
Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de
produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq
critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0
H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces
quatre critères.<br />
Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification
de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des
critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article
310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse
à ces critères.<br />
II. Le directeur départemental des territoires ou directeur départemental des
territoires et de la mer établit un certificat constatant que la construction
respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels
qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.<br />
II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des
territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et
du logement établit un certificat constatant que la construction respecte
l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à
l'article 310-0 H.<br />
III. La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de
situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée