Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020647796 NOR: DEVU0830475D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/77/JORFTEXT000020647796.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 2009-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006295762
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295762.xml
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Date de début: 2009-05-25
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Date de fin: 2012-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020664790
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/66/47/LEGIARTI000020664790.xml
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###### Article 317 bis
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@ -14,15 +13,35 @@ Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts
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sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les
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constructions définies ci-après :<br />
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1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs
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groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
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application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts;<br />
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1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et
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leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés
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bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;<br />
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1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités
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territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat,
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d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code
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général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la
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santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la
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propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la
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loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à
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l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
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programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du
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domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont
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incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du
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contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
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application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.<br />
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La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de
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l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la
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personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;<br />
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2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de
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bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive
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lorsque ces constructions sont édifiées par :<br />
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lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d'un des contrats
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mentionnés au 1° bis, pour le compte :<br />
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Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;<br />
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Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial
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;<br />
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Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues
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d'utilité publique ;<br />
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@ -56,17 +75,22 @@ dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article
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122-5 du code de la mutualité.<br />
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3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les
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départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;<br />
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départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ou, dans le cadre d'un
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des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;<br />
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4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions
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d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont
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destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
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d'associations cultuelles ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1°
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bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autres groupements ou, dans
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le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sont destinées à être
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exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
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5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux
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5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre
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d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte à usage de locaux
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diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire
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de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales
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pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la
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France et ces organisations.<br />
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ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation
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de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces
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organisations.<br />
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Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article,
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les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à
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