Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020647796 NOR: DEVU0830475D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/77/JORFTEXT000020647796.xml
This commit is contained in:
parent
81c77cdb03
commit
16da2f1fdf
1 changed files with 45 additions and 21 deletions
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-07-04
|
||||
Date de fin: 2009-05-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006295762
|
||||
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295762.xml
|
||||
Date de début: 2009-05-25
|
||||
Date de fin: 2012-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020664790
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/66/47/LEGIARTI000020664790.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 317 bis
|
||||
|
@ -14,20 +13,40 @@ Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts
|
|||
sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les
|
||||
constructions définies ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs
|
||||
groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
|
||||
application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts;<br />
|
||||
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et
|
||||
leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités
|
||||
territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat,
|
||||
d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code
|
||||
général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la
|
||||
santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la
|
||||
propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la
|
||||
loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à
|
||||
l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
|
||||
programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du
|
||||
domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont
|
||||
incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du
|
||||
contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
|
||||
application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de
|
||||
l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la
|
||||
personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de
|
||||
bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive
|
||||
lorsque ces constructions sont édifiées par :<br />
|
||||
lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d'un des contrats
|
||||
mentionnés au 1° bis, pour le compte :<br />
|
||||
|
||||
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;<br />
|
||||
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues
|
||||
d'utilité publique;<br />
|
||||
d'utilité publique ;<br />
|
||||
|
||||
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;<br />
|
||||
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;<br />
|
||||
|
||||
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la
|
||||
bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé
|
||||
|
@ -35,7 +54,7 @@ au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice d
|
|||
cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice
|
||||
s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une
|
||||
affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de
|
||||
cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;<br />
|
||||
cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;<br />
|
||||
|
||||
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance
|
||||
vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre
|
||||
|
@ -49,24 +68,29 @@ l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des
|
|||
titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance
|
||||
vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code,
|
||||
relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des
|
||||
professions non agricoles;<br />
|
||||
professions non agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles,
|
||||
dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L
|
||||
122-5 du code de la mutualité.<br />
|
||||
|
||||
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les
|
||||
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;<br />
|
||||
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ou, dans le cadre d'un
|
||||
des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions
|
||||
d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont
|
||||
destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
|
||||
d'associations cultuelles ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1°
|
||||
bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autres groupements ou, dans
|
||||
le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sont destinées à être
|
||||
exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux
|
||||
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre
|
||||
d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte à usage de locaux
|
||||
diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire
|
||||
de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales
|
||||
pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la
|
||||
France et ces organisations.<br />
|
||||
ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation
|
||||
de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces
|
||||
organisations.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article,
|
||||
les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue