Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020647796
NOR: DEVU0830475D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/77/JORFTEXT000020647796.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2009-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006295762
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295762.xml
Date de début: 2009-05-25
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020664790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/66/47/LEGIARTI000020664790.xml
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###### Article 317 bis
@ -14,20 +13,40 @@ Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts
sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les
constructions définies ci-après :<br />
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs
groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts;<br />
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;<br />
1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat,
d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la
santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la
propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la
loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à
l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du
domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont
incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du
contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.<br />
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de
l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la
personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;<br />
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de
bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive
lorsque ces constructions sont édifiées par :<br />
lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d'un des contrats
mentionnés au 1° bis, pour le compte :<br />
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;<br />
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial
;<br />
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues
d'utilité publique;<br />
d'utilité publique ;<br />
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;<br />
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;<br />
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la
bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé
@ -35,7 +54,7 @@ au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice d
cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice
s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une
affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de
cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;<br />
cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;<br />
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre
@ -49,24 +68,29 @@ l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des
titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code,
relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles;<br />
professions non agricoles ;<br />
Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles,
dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L
122-5 du code de la mutualité.<br />
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;<br />
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ou, dans le cadre d'un
des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;<br />
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions
d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont
destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
d'associations cultuelles ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1°
bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autres groupements ou, dans
le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sont destinées à être
exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;<br />
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre
d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte à usage de locaux
diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire
de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales
pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la
France et ces organisations.<br />
ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation
de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces
organisations.<br />
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article,
les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à