Décret n°85-1014 du 24 septembre 1985 CREANT SUR LES VINS UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA)
CETTE TAXE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31-12-1987. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517523 Ancien identifiant: 1DX9851014 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517523.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1985-09-25
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Identifiant: LEGIARTI000006295937
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295937.xml
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Date de début: 1985-09-25
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Date de fin: 1987-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006295938
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295938.xml
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###### Article 363 E
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I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national
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de développement agricole.<br />
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I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le
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développement agricole, pour être versée au fonds national de développement
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agricole, une taxe parafiscale sur les vins.<br />
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II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité
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supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.<br />
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Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.<br />
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Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 %
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du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le
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conseil des communautés européennes.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
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des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus
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(1).<br />
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III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale
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des impôts.<br />
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Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
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mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
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vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
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possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
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utilisés pour ces fabrications.<br />
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Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et
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sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).<br />
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III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la
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taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité
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supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.<br />
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1) Annexe IV, art. 159 AP.<br />
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Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
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égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de
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type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des
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communautés européennes.<br />
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2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains
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vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
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Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des
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finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les
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limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe
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effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à
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l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe
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effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.<br />
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IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
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suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
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indirects sur les boissons.<br />
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(1) Annexe IV, art. 159 AP.
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