Décret n°85-1014 du 24 septembre 1985 CREANT SUR LES VINS UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA)

CETTE TAXE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31-12-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517523
Ancien identifiant: 1DX9851014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517523.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006295937
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295937.xml
Date de début: 1985-09-25
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006295938
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295938.xml
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###### Article 363 E
I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national
de développement agricole.<br />
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le
développement agricole, pour être versée au fonds national de développement
agricole, une taxe parafiscale sur les vins.<br />
II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité
supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.<br />
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.<br />
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 %
du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le
conseil des communautés européennes.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus
(1).<br />
III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale
des impôts.<br />
Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications.<br />
Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et
sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).<br />
III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la
taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité
supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.<br />
1) Annexe IV, art. 159 AP.<br />
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de
type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des
communautés européennes.<br />
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains
vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des
finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les
limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe
effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à
l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe
effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
indirects sur les boissons.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AP.