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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 1985-09-25
-Identifiant: LEGIARTI000006295937
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295937.xml
+Date de début: 1985-09-25
+Date de fin: 1987-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006295938
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295938.xml
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###### Article 363 E
-I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national
-de développement agricole.
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le
+développement agricole, pour être versée au fonds national de développement
+agricole, une taxe parafiscale sur les vins.
-II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité
-supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.
+Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.
-Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 %
-du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le
-conseil des communautés européennes.
-
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
-des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus
-(1).
-
-III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale
-des impôts.
-
-Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
+II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications.
-Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et
-sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).
+III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la
+taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité
+supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
-1) Annexe IV, art. 159 AP.
+Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
+égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de
+type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des
+communautés européennes.
-2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains
-vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
+Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des
+finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les
+limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe
+effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à
+l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe
+effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.
+
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
+suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
+indirects sur les boissons.
+
+(1) Annexe IV, art. 159 AP.