Décret n°85-1012 du 24 septembre 1985 CREANT SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517522 Ancien identifiant: 1DX9851012 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517522.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-08-27
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Date de fin: 1985-09-25
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Identifiant: LEGIARTI000006296049
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296049.xml
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Date de début: 1985-09-25
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Date de fin: 1987-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006296050
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296050.xml
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###### Article 363 F
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I. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la
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charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.<br />
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I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement
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agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole , une
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taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et
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soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux,
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livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes
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collecteurs.<br />
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II. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la
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campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol
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et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987
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pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.<br />
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de
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graines de colza ;<br />
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II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
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intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des
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graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à
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la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée
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pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux
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dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du
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24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.<br />
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de
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graines de navette ;<br />
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III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :<br />
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de
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graines de tournesol.<br />
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a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention
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fixé par le conseil des communautés européennes ;<br />
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Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du
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présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne
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de graines de colza, de navette et de tournesol.<br />
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b. Pour les graines de soja : 1% du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités
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;<br />
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Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans
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la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa.<br />
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c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :<br />
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Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux
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constate :<br />
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0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.<br />
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Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de
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commercialisation ;<br />
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Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
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l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites
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prévues ci-dessus (1).<br />
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Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans
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le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en
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francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne.<br />
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IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des
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intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et
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recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière
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de contributions indirectes.<br />
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En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en
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raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs
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français de l'ECU dans le secteur agricole.<br />
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Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
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agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles
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fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration
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dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est
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applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la
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déclaration.<br />
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Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus
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sont arrondis au décime le plus proche.<br />
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III. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses
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livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type
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arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques
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européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n°
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136/66/CEE.<br />
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IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des
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intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous
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les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.<br />
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Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés
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de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts
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et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant
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celui au titre duquel la taxe est applicable.<br />
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Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la
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déclaration.
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(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
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