LES DISPOSITIONS DES ART. 1 (A L'EXCLUSION DU POINT 1, B, SOUS F, PARAG. 4), 2, 3 (PARAG. 1), 4 (PARAG. 1, 5, 6, 7), 5 (PARAG. 1, 2, 3 A ET B), 7 (PARAG. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 8, 9, 12 (PARAG. 1, 2, 3, 4) ET DES ANNEXES DU REGLEMENT 1576-89, DES REGLEMENTS 3773-89 ET 1014-90 CONSTITUENT LES MESURES D'EXECUTION PREVUES PAR L'ART. 11 DE LA LOI SUSVISEE. ABROGATION, PAR L'EFFET DU REGLEMENT 1576-89 : DES ART. 2 (10EMEMENT), 4, 5, 6, 7 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIQUEURS AINSI QUE DE L'ART. 1 ET 2 (9EMEMENT) DU DECRET DU 19-08-1921 ; DE L'ART. 15 (MOT "LIQUEUR" AU 1EREMENT ET 3EMEMENT) DU DECRET-LOI DU 30-07-1935 ET DE L'ART. 5 DU DECRET 63-765. DEFINITION DE L'EXPRESSION "ETRE COMMERCIALISE EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE" FIGURANT A L'ART. 2 DU REGLEMENT 1576-89. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162965
NOR: ECOC9300020D
Ancien identifiant: 1DX993363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/29/JORFTEXT000000162965.xml