LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA.
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7),
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES.
LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995.
A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10.
B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11.
AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994).
TITRE II: MESURES PERMANENTES.
I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994.
II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000555740
NOR: ECOX9500162L
Ancien identifiant: 1LX9951347
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555740.xml
This commit is contained in:
République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
parent cec6f0408c
commit 528a395684
103 changed files with 1661 additions and 1111 deletions

View file

@ -1,32 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313057
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313057.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313058
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313058.xml
---
###### Article 1762 A
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la
date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle
est acquittée avec le prélèvement suivant.<br />
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A ((et au B de l'article
1681 quater A)) (M), n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait
être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement
suivant.<br />
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le
contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux
dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant,
1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée
par ce deuxième retard.<br />
contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit
aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant
des articles 1664 et 1762, ((soit, en matière de taxe professionnelle et de
taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies)) (M). Il
doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième
retard.<br />
III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le
montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice
en exécution des articles 1761 et 1762.<br />
((en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762
quater)) (M).<br />
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part.
Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à
l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article (1).
article (1).<br />
(1) Annexe II, art. 384 septies A.<br />
(M) Modification.

View file

@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1788 quater](article_1788_quater.md)
- [Article 1788 sexies](article_1788_sexies.md)
- [Article 1788 septies](article_1788_septies.md)
- [Article 1788 octies](article_1788_octies.md)
- [Article 1788 quinquies](article_1788_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006313877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788LAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313877.xml
---
###### Article 1788 octies
Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou
des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au
III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.<br />
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer
sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à
l'application d'une amende de 100 F.<br />
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la
procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures
fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent
lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur
ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de
constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la
direction générale des douanes et droits indirects.<br />
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est
recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la
taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.<br />
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162922
- [Article 1793 A](article_1793_a.md)
- [Article 1794](article_1794.md)
- [Article 1795](article_1795.md)
- [Article 1795 bis](article_1795_bis.md)
- [Article 1797](article_1797.md)
- [Article 1798](article_1798.md)
- [Article 1799](article_1799.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1795ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313890.xml
---
###### Article 1795 bis
Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime
contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes
d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.

View file

@ -1,18 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313999
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313999.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314000.xml
---
###### Article 1840 G quinquies
A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu
I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu
d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un
droit supplémentaire de 6 % [*taux, montant*].<br />
droit supplémentaire de 6 %.<br />
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit
délai.
délai.<br />
II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le
31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions
dont la perception a été différée respectivement réduit :<br />
a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre
1999 ;<br />
b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2000 ;<br />
c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2001.<br />
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312725.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312726.xml
---
###### Article 1681 C
@ -24,4 +24,10 @@ du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.<br
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du
contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par
les articles 1663 et 1761.
les articles 1663 et 1761.<br />
((Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de
l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à
celui de la mensualité précédente)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
- [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md)
- [Article 1681 quater](article_1681_quater.md)
- [Article 1681 quater A](article_1681_quater_a.md)

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006313567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313567.xml
---
###### Article 1681 quater A
A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes
additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article
1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements
mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.<br />
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des
taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre
de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu
au titre de l'article 1647 B sexies.<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />
S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins
10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la
modification du montant de ces derniers.<br />
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10
septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être
datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné
pour prendre effet le mois suivant.<br />
Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur
de plus de 10 p. 100 au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour
l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de
10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et
le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.<br />
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un
des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.<br />
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde
est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de
l'article 1762 quater.<br />
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant
des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors
de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin
du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.<br />
E. (Transféré sous l'article 1762 A).<br />
F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -11,6 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [III : Régime spécial du forfait.](iii)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers.](iv)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)
- [IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.](iv_ter)
- [V : Modalités d'application](v)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006147240
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147289
---
##### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers.
##### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
- [Article 1695](article_1695.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313608.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313609
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313609.xml
---
###### Article 1695
@ -14,11 +14,16 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière
douane.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des
produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction
générale des douanes et droits indirects.<br />
produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la
direction générale des douanes et droits indirects.<br />
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée
lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en
matière douanière.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes
mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors
du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b
et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane.<br />
(1) Annexe III, art. 384 A bis.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1624ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306763.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1624ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306764.xml
---
###### Article 1624 bis
@ -17,8 +17,11 @@ cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accident
de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles
instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.<br />
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.<br />
((Le taux de cette contribution est fixé à 7 p. 100. Ce taux s'applique aux
primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1996)) (M).<br />
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à
l'article 1622.
l'article 1622.<br />
(M) Modification de la loi.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147022
##### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- [Section I : Champ d'application](section_i)
- [Section 0I : Définition du territoire communautaire](section_0i)
- [Section II : Assiette de la taxe](section_ii)
- [Section III : Fait générateur et exigibilité](section_iii)
- [Section IV : Liquidation de la taxe](section_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162558
---
###### Section 0I : Définition du territoire communautaire
- [Article 256-0](article_256-0.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304224.xml
---
###### Article 256-0
Pour l'application du présent chapitre :<br />
1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à
l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des
territoires suivants :<br />
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de
Büsingen ;<br />
Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;<br />
Pour la République de Finlande, les îles Aland ;<br />
Pour la République hellénique, le mont Athos ;<br />
Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales
du lac de Lugano.<br />
Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.<br />
2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au
1°.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304226.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304227.xml
---
###### Article 256 bis
@ -43,15 +43,15 @@ Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de
la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés
européennes.<br />
(( 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un
2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art,
d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne
sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou
l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de
départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la
législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26
bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du
17 mai 1977 )) (M).<br />
17 mai 1977.<br />
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de
disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté
@ -60,10 +60,7 @@ l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.<br
II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :<br />
1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un
autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de
l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti
ou pour son compte.<br />
1° (Abrogé par la loi 95-1347).<br />
2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise
d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat
@ -74,9 +71,9 @@ effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit,
s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale
de droits ;<br />
b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à
condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti
dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;<br />
b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou
transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du
transport ;<br />
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.<br />
@ -86,7 +83,4 @@ européenne.<br />
III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui,
qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir
personnellement acquis et livré le bien.<br />
(M) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur à compter du 1er janvier
1995.
personnellement acquis et livré le bien.

View file

@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179649
- [Article 262 bis](article_262_bis.md)
- [Article 262 ter](article_262_ter.md)
- [Article 262 quater](article_262_quater.md)
- [Article 262 quinquies](article_262_quinquies.md)
- [Article 263](article_263.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309372
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309372.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309373
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309373.xml
---
###### Article 261
@ -70,11 +70,18 @@ et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et
psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa
délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique
hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,<br />
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,<br />
1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de
santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du
code de la santé publique (3');<br />
((1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de
mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé
privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de
la santé publique)) (M) (3')<br />
((1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour
personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par
un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code
de la sécurité sociale )) (M) ;<br />
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le
sang et le lait humains ;<br />
@ -123,11 +130,7 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire,
professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui
sont rémunérées directement par leurs élèves ;<br />
5° 6° (Abrogé) ;<br />
7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);<br />
8° (Abrogé).<br />
5° à 8° (Abrogés) ;<br />
9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée
@ -145,7 +148,7 @@ organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.<br />
5. (Opérations immobilières) :<br />
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7°
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257
;<br />
a. Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et
@ -168,12 +171,6 @@ foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-
du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du
budget (4) ;<br />
d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de
l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole,
réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de
l'agriculture et le ministre du budget (4) ;<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
@ -199,11 +196,11 @@ e. (Disposition périmée) ;<br />
f. (Abrogé) ;<br />
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les
opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en
vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations
syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre
1958 ;<br />
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257,
les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines
en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les
associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du
31 décembre 1958 ;<br />
2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les
collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré
@ -228,7 +225,7 @@ visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;<br />
7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de
location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les
sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats
;<br />
(4') ;<br />
8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles
immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les
@ -248,9 +245,9 @@ la limite de 10 % de leurs recettes totales.<br />
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des
dispositions du b :<br />
Les opérations d'hébergement et de restauration ;<br />
les opérations d'hébergement et de restauration ;<br />
L'exploitation des bars et buvettes.<br />
l'exploitation des bars et buvettes.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui
répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des
@ -292,9 +289,8 @@ déduction (5) ;<br />
application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au
1° ;<br />
((1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application
de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°))
(M).<br />
1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de
l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°.<br />
2° (Abrogé).<br />
@ -303,7 +299,7 @@ ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi
72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces
groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération
dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat
;<br />
(6);<br />
4° (Abrogé) ;<br />
@ -317,13 +313,19 @@ dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Et
souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8
septembre 1989.<br />
(3') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de
(3') Cf. Instruction 1997-03-06 3A-2-96.<br />
(3'') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article L. 712-8 du code de la santé publique.<br />
(3")<br />
(M) Modification.<br />
(3").<br />
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).<br />
(4').<br />
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.<br />
(M) Modification.
(6)

View file

@ -1,34 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309703.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309704.xml
---
###### Article 262
I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens
meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont
directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les
livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne entrant dans le champ
d'application de la directive n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des
communautés européennes.<br />
I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou
transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par
l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :<br />
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son
compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de
services directement liées à l'exportation ;<br />
a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des
avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;<br />
2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas
établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à
l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance,
des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé,
ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (0).<br />
b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays
tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe
comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du
budget.<br />
Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels
de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies
:<br />
a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
b. la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides,
les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises
qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement
commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;<br />
c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin
du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;<br />
d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise,
excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
@ -36,7 +46,7 @@ II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou
transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté
économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi
hors de France (1') ou pour leur compte ;<br />
hors de France ou pour leur compte ;<br />
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien,
d'affrètement et de location portant sur :<br />
@ -91,35 +101,15 @@ provenance des Açores ou de Madère ;<br />
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;<br />
13° Les livraisons de biens destinés :<br />
13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;<br />
a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les
règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de
dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement
actif ;<br />
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France
ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est
comprise dans la base d'imposition de l'importation.<br />
b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation
ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ;<br />
(0) Cf. Instruction 1997-01-22 3A-1-97.<br />
Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13°
bénéficient de l'exonération (6) ;<br />
13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du
13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien
d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;<br />
13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire
en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du
transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou
de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces
livraisons (6) ;<br />
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont
la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.<br />
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.<br />
(1') Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(1) Annexe III, art. 73 A, 73 G, 73 H et 74.<br />
(2) Annexe IV, art. 42 à 46.<br />
@ -127,6 +117,4 @@ la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.<br />
(4) Annexe IV, art. 24 A.<br />
(5) Annexe III, art. 73 F.<br />
(6) Annexe III, art. 73 G.
(5) Annexe III, art. 73 F.

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304290.xml
---
###### Article 262 quinquies
I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au
II :<br />
1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que
les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°,
13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;<br />
2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont
accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;<br />
3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.<br />
II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :<br />
1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au
prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à
remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait
due au titre de l'opération ;<br />
2° Le preneur remet au prestataire :<br />
a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la
qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en
application du V de l'article 271 ;<br />
b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant
qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de
livraisons de biens ou de prestations de services ;<br />
3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289
comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que
celui fourni par le preneur et la mention :<br />
" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309418.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309419.xml
---
###### Article 266
@ -28,10 +28,7 @@ dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui
n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;<br />
b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à
façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la
contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2)
;<br />
b bis) (Abrogé par la loi 95-1347) ;<br />
b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait
l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et
@ -40,11 +37,11 @@ autres rémunérations ;<br />
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires
mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) :<br />
Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens
similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans
le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;<br />
Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;<br />
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;<br />
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la
charge de la marchandise ;<br />
@ -61,9 +58,6 @@ factures ;<br />
g. (2);<br />
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour
les achats imposables.<br />
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires
d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des
péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de
@ -76,6 +70,9 @@ cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur
valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au
rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.<br />
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour
les achats imposables.<br />
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont
exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à
appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté
@ -87,8 +84,8 @@ France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269
b. (dispositions devenues sans objet).<br />
2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de
l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :<br />
2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7°
de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :<br />
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y
compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;<br />
@ -125,7 +122,19 @@ habitations à loyer modéré.<br />
4° (Abrogé).<br />
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article
260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition,
de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent
devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de
l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base
d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque
celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.<br />
(2) Abrogation à compter du 1er janvier 1995.<br />
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir
même Annexe, art. 71.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art.
3 II.<br />
(5) Annexe II, art. 248.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309441
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309441.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309442.xml
---
###### Article 269
@ -22,15 +22,15 @@ l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de
l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;<br />
((a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des
dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; ))<br />
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de
l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard,
l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard,
lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation
relative au permis de construire (1);<br />
relative au permis de construire (1) ;<br />
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le
champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate
@ -39,22 +39,21 @@ l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.<br />
2 La taxe est exigible :<br />
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations
mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;<br />
mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;<br />
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de
biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs,
l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur
des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception
d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant
l'intervention du fait générateur ou du débit;<br />
l'intervention du fait générateur ou du débit ;<br />
b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier
enlèvement en suite d'abattage;<br />
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du
premier enlèvement en suite d'abattage ;<br />
c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du
3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la
rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les
débits (2).<br />
c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du
prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux,
d'après les débits (2).<br />
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du
paiement de l'effet par le client.<br />
@ -63,9 +62,15 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons (3).<br />
((d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
((Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et
qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte)).
qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.<br />
(1) Annexe II, art. 243 à 245.<br />
(2) Annexe III, art. 77.<br />
(3) Annexe III, art. 78 à 84.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309457
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309457.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309458.xml
---
###### Article 271
I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération.<br />
@ -43,7 +43,7 @@ d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrée
par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes
conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur
laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions
intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont
@ -52,12 +52,11 @@ nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces
acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la
réglementation communautaire.<br />
((Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au
d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires
sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor))
(1").<br />
Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d
du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont
autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.<br />
3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs
déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du
mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.<br />
@ -74,7 +73,7 @@ c) (Abrogé)<br />
IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat (3).<br />
fixées par décret en Conseil d'Etat (2).<br />
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
@ -98,8 +97,8 @@ domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapporte
des exportations de biens (2) ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies et
263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;<br />
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II
et du 2° du III de l'article 291 (M) ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
@ -107,9 +106,7 @@ situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limit
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres
pays (4).<br />
4 bis (Abrogé).<br />
pays (3).<br />
VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
@ -118,10 +115,8 @@ suspendu.<br />
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.<br />
(M) Modification de la loi 94-1163.<br />
(2) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 K.<br />
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.<br />
(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
(3) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. .

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179653
- [Article 275](article_275.md)
- [Article 276](article_276.md)
- [Article 277](article_277.md)
- [Article 277 A](article_277_a.md)

View file

@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0277ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304331.xml
---
###### Article 277 A
I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
les opérations ci-après :<br />
1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants
prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane,
magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif ;<br />
2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes
d'entrepôt fiscal suivants :<br />
a. l'entrepôt national d'exportation ;<br />
b. l'entrepôt national d'importation ;<br />
c. le perfectionnement actif national ;<br />
d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international
et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />
e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des
entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution
d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la
propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.<br />
L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est
délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine
notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre
pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision
à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;<br />
3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt
fiscal ;<br />
4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous
l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;<br />
5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°,
3° et 4° ;<br />
6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les
régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations
mentionnées auxdits 1° et 2° ;<br />
7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en
exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit
communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations
de services afférentes à ces livraisons.<br />
II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement
sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des
personnes mentionnées ci-après :<br />
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;<br />
2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa
de l'article 293 A ;<br />
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée
au 2 bis de l'article 283 ;<br />
4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.<br />
b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux
6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée
par le destinataire de la dernière de ces livraisons.<br />
c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu
l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.<br />
3. La taxe due est, selon le cas :<br />
1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement
sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°
du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services
mentionnées aux 5° et 6° du I ;<br />
2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux
6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la
dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux
prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après
cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est
la personne mentionnée au b du 2 ;<br />
3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime,
la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus,
pour leur quote-part se rapportant audit bien.<br />
4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du
paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison
exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.<br />
III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal
doit, au lieu de situation de l'entrepôt :<br />
1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un
registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le
montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des
clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet
d'une indication particulière sur ce dernier registre.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces
registres.<br />
2° Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et
des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au
I.<br />
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,20 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304498
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304498.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304499
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304499.xml
---
###### Article 294
1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le
1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le
département de la Guyane.<br />
2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France
métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires
d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport
aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme
exportation d'un bien :<br />
1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à
destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou
de la Réunion ;<br />
2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe
ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la
Réunion ;<br />
3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à
destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la
Martinique.<br />
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme
importation d'un bien :<br />
1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion
;<br />
2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien
originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;<br />
3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en
provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

View file

@ -1,41 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304408.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304409
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304409.xml
---
###### Article 283
1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui
1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui
réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274
à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.<br />
à ((277 A)) (M) où le versement de la taxe peut être suspendu.<br />
2 Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A
et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui
sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur.
Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de
la taxe.<br />
2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° e 6° de
l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que
pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée
par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier
au paiement de la taxe.<br />
2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées
à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le
vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque
l'acquéreur est établi hors de France.<br />
((2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe
2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe
doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement
tenu au paiement de la taxe.)) (Modification de la loi 93-1352) (1).<br />
tenu au paiement de la taxe (1).<br />
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou
tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa
facturation.<br />
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une
4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une
marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un
prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due
par la personne qui l'a facturée.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

View file

@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304416.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304417.xml
---
###### Article 284
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise
ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du
complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en
franchise, ((en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A)) (M) ou sous le
bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément
d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette
franchise, ((de cette suspension ou)) (M) de ce taux ne sont pas remplies.<br />
(M) Modification de la loi.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304439
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0286ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304439.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304440
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0286ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304440.xml
---
###### Article 286 quater
@ -19,11 +19,16 @@ II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et
adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les
quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.<br />
2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la
taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés
livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné
au 1.<br />
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).<br />
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des
travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un
registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et
celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens
concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe
sur la valeur ajoutée intracommunautaire.<br />
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de
ces registres.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191855
###### C : Factures
- [*TVA*](tva)
- [Article 289](article_289.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309548.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309549.xml
---
###### Article 289
@ -19,11 +19,11 @@ Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant li
pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II
de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations (1).<br />
opérations.<br />
((Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour
les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art,
d'objets de collection ou d'antiquité)) (2).<br />
Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les
livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets
de collection ou d'antiquité.<br />
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.<br />
@ -34,11 +34,11 @@ mentionnés distinctement ;<br />
2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de
l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la
mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;<br />
mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts" ;<br />
3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire
ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°,
5° et 6° de l'article 259 A ;<br />
4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ;<br />
4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies
au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même
@ -50,9 +50,4 @@ doivent figurer sur la facture.<br />
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257
doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(2) Modifications de la loi 94-1163, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1995.
la taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197429
---
###### *TVA*
- [Article 289](article_289.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304452
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304452.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304453.xml
---
###### Article 289 B
@ -24,8 +24,6 @@ de biens.<br />
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.<br />
Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon.<br />
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées
par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la
taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28
@ -42,16 +40,4 @@ la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'artic
272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la
régularisation est notifiée à l'acquéreur.<br />
6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon
:<br />
a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté
européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur
de l'ouvrage.<br />
c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les
besoins d'un travail à façon.
6° (Supprimé par la loi 95-1347).

View file

@ -1,63 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309563.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309564.xml
---
###### Article 291
I. - 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur
I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
2 Est considérée comme importation d'un bien :<br />
2. Est considérée comme importation d'un bien :<br />
a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui
n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre
pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de
la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n°
77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des
îles anglo-normandes ;<br />
((a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis
en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de
l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur
le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la
réglementation communautaire en vigueur :<br />
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts
d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en
exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit
externe ou du transit communautaire interne (1).<br />
((b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur
le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements
communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt
temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à
l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire
interne)) (M).<br />
II. - Toutefois, sont exonérés :<br />
1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés
et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du
perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ;<br />
((1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou
plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant
leur placement sous les régimes énumérés audit b)) (M) ;<br />
1° bis (Supprimé).<br />
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales
communautaires et qui sont désignés par arrêté.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe
(2) ;<br />
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du 3° Les produits
suivants :<br />
3° Les produits suivants :<br />
Organes, sang et lait humains ;<br />
organes, sang et lait humains ;<br />
devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à
Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à
l'exception des billets et monnaies de collection ;<br />
or à l'état de minerai ;<br />
Or à l'état de minerai ;<br />
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages
Or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages
;<br />
déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;<br />
Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;<br />
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;<br />
@ -74,11 +69,11 @@ entreprises de pêche maritime ;<br />
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou
d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination
d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication;
les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du
ministre du budget (4) ;<br />
d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ;
les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du
ministre du budget (3) ;<br />
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ;<br />
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).<br />
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
@ -86,8 +81,9 @@ III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou
qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;<br />
2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures
mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ;<br />
((2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors
de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du
I)) (M) ;<br />
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger
à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport
@ -96,4 +92,12 @@ ou de plaisance.<br />
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font
l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article
262 ter.
262 ter.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).<br />
(2) Annexe IV, art. 42 à 46.<br />
(3) Annexe IV, art. 50 decies.

View file

@ -1,23 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304463
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304463.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304464
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304464.xml
---
###### Article 291 bis
I. - Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes
I. - 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de
la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er
janvier 1993 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit
communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette
procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du
placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de
celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.<br />
2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou
de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes
douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire,
entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission
temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe,
et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993,
les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de
s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette
procédure.<br />
temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai
1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce
régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du
placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de
celui-ci sous ce régime.<br />
II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de
l'article 291 :<br />
@ -26,32 +39,42 @@ l'article 291 :<br />
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts
d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire
sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions
définies au I ci-dessus ;<br />
sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au
1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;<br />
2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une
livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à
2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant
cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993
à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti
agissant en tant que tel ;<br />
3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;<br />
3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er
janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les
besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à
l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que
tel ;<br />
3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit externe engagée avant cette date ;<br />
4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une
opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;<br />
opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;<br />
5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens
qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien
mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à
l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien
mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à
l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être
exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.)
n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre
1992 ;<br />
a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être
exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en
Finlande ou en Suède ;<br />
b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.<br />
b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien
mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du
I.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un
bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans
@ -65,17 +88,21 @@ temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans
membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a
exporté ;<br />
3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le
1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet
Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :<br />
a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions
générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son
exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions
générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de
la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une
exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service
du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant
de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.
(1).<br />
(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier
1993.
du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné
au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de
la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-05-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309568
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0292AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309568.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0292AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309569.xml
---
###### Article 292
La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation
douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).<br />
douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.<br />
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :<br />
@ -25,5 +25,15 @@ le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport
sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le
premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.<br />
3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un
autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce
dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.<br />
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de
l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la
base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de
l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais
accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.<br />
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres
réductions de prix acquis au moment de l'importation.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309573.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309574.xml
---
###### Article 293
@ -14,10 +14,4 @@ Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoi
fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une
façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté
européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des
biens et services fournis par le prestataire.<br />
Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de
l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des
régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la
base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la
consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.
biens et services fournis par le prestataire.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304467
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304467.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304468.xml
---
###### Article 293 A
@ -18,10 +18,14 @@ Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de
dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à
l'importation.<br />
La taxe est due par le déclarant en douane.<br />
((La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel
des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane
est solidairement tenu au paiement de la taxe)) (M).<br />
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à
l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait
applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de
services correspondantes.
services correspondantes.<br />
(M) Modification de la loi.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309719
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309719.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309720
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309720.xml
---
###### Article 302 septies A
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309719.xml
I. Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de
liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne
sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires
n'excède pas ((3.800.000 F)) (1') , s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
n'excède pas ((5.000.000 F)) (M), s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou ((1.100.000 F))
(1'), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou ((1.500.000 F))
(M), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant
abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.<br />
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de
@ -37,6 +37,7 @@ cours d'une année civile.<br />
(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242-0 C I 2, II 2, 242-0 D, 242 quater
à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.<br />
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996
pour les taxes sur le chiffre d'affaires..<br />
(2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304668
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BSXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304668.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BSXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304669.xml
---
###### Article 302 B
@ -14,7 +14,9 @@ Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les
boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.<br />
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre,
qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par
l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E
bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des
impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article
438, le droit de consommation prévu par les articles ((402 bis)) (M), 403, 575
et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général
des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006162581
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162942
---
###### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.

View file

@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304700.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304701.xml
---
###### Article 302 K
Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime
intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un
entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré
ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration
qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles
sont inhérentes à la nature des produits.
Les pertes, constatées dans ((les conditions prévues en régime intérieur, et les
limites fixées par l'Etat membre de destination)) (M) de produits circulant en
suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur
enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il
est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou
d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des
produits.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
juillet 1995.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006162582
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006163013
---
###### 11° : Régime suspensif.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304704.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304705.xml
---
###### Article 302 L
@ -14,6 +14,16 @@ I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à
destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre
entrepositaires agréés.<br />
II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré
ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
((II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits
lorsqu'elle est réalisée :<br />
((1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré
;<br />
((2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini
à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993, qui n'est pas situé en France.)) (M).<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
juillet 1995.

View file

@ -1,25 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CDXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304708.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CDXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304709.xml
---
###### Article 302 M
Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés
sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement
établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de
l'impôt.<br />
I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en
suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement
établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont
fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre
1992.<br />
Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en
provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une
activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.<br />
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre
deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat
membre.<br />
Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions
d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits
sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit
communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays
de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..<br />
II. Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à
destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le
destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité
économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent
sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur
dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE)
n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.<br />
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France
et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.(M)<br />
(M) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent à compter du
1er juillet 1995.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006162576
---
###### 4° : Exportation.
- [Article 302 E](article_302_e.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BVXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304684.xml
---
###### Article 302 E
L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au
bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.<br />
L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou
territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un
régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147272
- [1° : Champ d'application.](1)
- [3° : Exigibilité.](3)
- [4° : Exportation.](4)
- [5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.](5)
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)
- [7° : Opérateur enregistré.](7)

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162609
###### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
- [Article 302 M bis](article_302_m_bis.md)
- [Article 302 N](article_302_n.md)
- [Article 302 O](article_302_o.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006304990
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CDXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304990.xml
---
###### Article 302 M bis
I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut
modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer
au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou
un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.<br />
II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration
de ces changements (1).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006162606
---
###### 4° : Exonérations
- [Article 302 E](article_302_e.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BVXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304685.xml
---
###### Article 302 E
L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au
bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.<br />
L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de
pays ou territoires non compris dans ce territoire (1).

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147056
##### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation](2)
- [4° : Exonérations](4)
- [7° : Expéditeur enregistré](7)
- [8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public](8)
- [11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits](11)

View file

@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162613
- [A : Production](a)
- [B : Régime de l'alcool de betterave](b)
- [B bis : Régime du rhum.](b_bis)
- [B bis : Régime du rhum](b_bis)
- [B ter : Dispositions communes aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum.](b_ter)
- [C : Régime fiscal](c)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-09-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179920
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179958
---
###### B bis : Régime du rhum.
###### B bis : Régime du rhum
- [Article 362](article_362.md)

View file

@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006314210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0362AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314210.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314695
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0362AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314695.xml
---
###### Article 362
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la
soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204 050
hectolitres d'alcool pur jusqu'au ((31 décembre 1995)) (1), les rhums et tafias
originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de
la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent
les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des
articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la
consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services et ne titrent pas plus de 80 % vol.<br />
Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France
métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité
annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels
qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988
et ne titrant pas plus de 80 p. 100 vol.<br />
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et
celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et
territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec
la France des accords à cet effet.<br />
La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une
interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975
relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.<br />
(1) Modification de la loi.
Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas
négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.<br />
Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de
répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les
producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197286
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006197468
---
###### 1° : Tarifs
###### 1° : Tarifs.
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
- [Article 403](article_403.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309845.xml
---
###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 5.215 F ((dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an)) (M)
pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du
règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit
((dans les départements d'outre-mer)) (M) à partir de canne à sucre récoltée sur
le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit
règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools
éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre
d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100
vol.<br />
((Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa)) (M).<br />
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article
406 A.<br />
II. (Périmé).<br />
III. (Abrogé) ;<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 1996.<br />
Voir le décret 96-900 du 14 octobre 1996, JORF 16 octobre.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs](1)
- [Tarifs.](tarifs)
- [1° : Tarifs.](1)
- [2° : Assiette](2)
- [3° : Exemptions](3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197461
---
###### Tarifs.
- [Article 403](article_403.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309844
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309844.xml
---
###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4,
point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés
européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement,
ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article
406 A.<br />
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit
de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du
1er janvier au 31 décembre 1994.<br />
II. (Périmé).<br />
III. (Abrogé) ;<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le
décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191704
- [Article 406 C](article_406_c.md)
- [Article 406 D](article_406_d.md)
- [Article 406 E](article_406_e.md)
- [Article 406 F](article_406_f.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305040.xml
---
###### Article 406 F
Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté
le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au
paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de
fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour
l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions
prévues audit article (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197396
---
###### 1° : Généralités.
- [Article 469](article_469.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304828
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0469AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304828.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0469AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304829.xml
---
###### Article 469
@ -22,8 +22,14 @@ laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par
l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont
assortis.<br />
Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de
mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec
l'administration, la forme d'un message télématique (1).<br />
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie
bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.<br />
Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur
assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
assortis d'une appellation d'origine contrôlée.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197431
---
###### 2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 471](article_471.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0470AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309928.xml
---
###### Article 470
Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement
:<br />
1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation
des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;<br />
2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs
provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions
légales;<br />
3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou
introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur
provenance directe de ces départements (1) ;<br />
4° (Devenu sans objet).<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0471AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309932.xml
---
###### Article 471
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc
modèle 1903 :<br />
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de
l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne
reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;<br />
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient
été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des
intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils
représentent;<br />
c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1)
de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues
au 3° de l'article 470.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006191684
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191720
---
###### 1 : Alcools
- [Généralités.](generalites)
- [Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).](eaux-de-vie_et_alcools_naturels_acquits-a-caution_et_conges_modele_1903_garantissant_la_substance)
- [1° : Généralités.](1)
- [2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).](2)
- [3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).](3)
- [4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.](4)
- [5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée.](5)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197406
---
###### Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 471](article_471.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0470AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309927.xml
---
###### Article 470
Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement
:<br />
1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation
des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;<br />
2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs
provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions
légales;<br />
3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est
justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des
territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;<br />
4° (Devenu sans objet).

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309931
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0471AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309931.xml
---
###### Article 471
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc
modèle 1903 :<br />
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de
l'administration les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent
du dehors aucune autre espèce de spiritueux;<br />
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient
été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des
intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils
représentent;<br />
c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de
provenance prévues à l'article 470-3°.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197266
---
###### Généralités.
- [Article 469](article_469.md)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179672
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179701
---
###### V : Titres de mouvement spéciaux

View file

@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311074
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311074.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311075
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311075.xml
---
###### Article 919
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont
frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4,3 % du montant des sommes
engagées dans la même course.<br />
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes
conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
<br/> Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à ((3,8 %)) (M1) du montant des sommes engagées dans la même course.<R Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.<br/>
<br/> ((Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret)) (M2).<br/>
<br/> (M1) Modification de la loi. Taux applicable à compter du 1er janvier 1996.<br/>
<br/> (M2) Modification de la loi 96-314. A compter du 1er janvier 1997.<br/>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311254.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311255
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311255.xml
---
###### Article 980 bis
@ -16,19 +16,19 @@ Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :<br />
professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet
dans les écritures des sociétés de bourse ;<br />
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations (1) ;<br />
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;<br />
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en
actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de
participation aux bénéfices de la société émettrice;<br />
participation aux bénéfices de la société émettrice ;<br />
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par
les personnes qui font de tels placements ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au
relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces
bourses ;<br />
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, ((à la cote du
nouveau marché)) (M) ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à
la cote officielle d'une de ces bourses ;<br />
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
@ -38,15 +38,10 @@ et la protection de l'épargne.<br />
communs de créances.<br />
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de
capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du
second marché (2).<br />
capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, ((à la cote du
second marché ou à celle du nouveau marché)) (M).<br />
((8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées
par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de
France.)) (Modification de la loi 93-1444).<br />
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par
une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.<br />
(1) Les dispositions de l'article 12 de la loi 92-666 s'appliquent aux
opérations conclues à compter du 20 juillet 1992.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er
novembre 1991.
(M) Modification de la loi.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179984
---
###### 1° : Achats en vue de la revente
- [Article 1115](article_1115.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305904
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305904.xml
---
###### Article 1115
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les
personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont
exonérés des droits et taxes de mutation à condition :<br />
a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur
sont faites par l'article 290 ;<br />
b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un
délai de quatre ans.<br />
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier
alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces
personnes.<br />
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier
et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre
1998.<br />
Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples
effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

View file

@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
###### Section IX : Dispositions diverses
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Achats en vue de la revente](achats_en_vue_de_la_revente)
- [1° : Achats en vue de la revente](1)
- [2° : Actes de dépôt](2)
- [3° : Actes de l'état civil](3)
- [4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait](4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179787
---
###### Achats en vue de la revente
- [Article 1115](article_1115.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006305903
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305903.xml
---
###### Article 1115
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les
personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés
des droits et taxes de mutation à condition :<br />
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont
faites par l'article 290;<br />
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un
délai de quatre ans.<br />
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le
délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les
biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas
précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308486
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308486.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308487.xml
---
###### Article 206
@ -14,13 +14,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308486.xml
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20
personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous
réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif .<br />
lucratif.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
@ -35,7 +35,7 @@ accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent
pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont
alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.<br />
3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
@ -52,9 +52,14 @@ physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de
l'article 8.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des
exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions
auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
((g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B))
(M).<br />
((h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter)) (M1).<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés ((et auxdits groupements))
(M), sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des
dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
@ -85,10 +90,10 @@ d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visé
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut (1").<br />
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de ((l'article
L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées
en application de l'article L129-1 du même code)) (M) sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;<br />
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128
du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en
application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions prévues au 5 ;<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales
@ -121,8 +126,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette
disposition.<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 ((modifié)) (M)
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 modifié de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
@ -131,13 +136,21 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).<br />
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).<br />
(M) Modification des lois.<br />
(M1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général
des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette
année.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
(1')<br />
(1').<br />
(1")<br />
(M) Modification.<br />
(1").<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308684.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308685.xml
---
###### Article 219
@ -155,7 +155,7 @@ du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991 (6).<br />
((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les
moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les
@ -164,27 +164,27 @@ celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à
long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) .<br />
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.<br />
((a ter. (7) .<br />
a ter. .<br />
((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de
sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds
commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent
les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à
l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'article 1er ((modifié)) (7) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
@ -193,24 +193,24 @@ titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.<br />
((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des
plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent
d'être soumises à ce même régime.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation
à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la
différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle
qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat
ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de
ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à
un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient
sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce
transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
date.<br />
((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte
du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
@ -218,11 +218,11 @@ derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
spéciales mentionnées au troisième alinéa.<br />
((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
@ -231,7 +231,7 @@ cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
@ -240,27 +240,27 @@ afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
sur les dotations les plus anciennes.<br />
((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.<br />
((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième
alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de
résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie
de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des
titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas
doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de
l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres
de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres
transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
été rapporté au résultat imposable.<br />
((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission
des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des
valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant
figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article
1734 quater.))<br />
1734 quater.<br />
b. (Disposition périmée).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303645.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303646.xml
---
###### Article 223 I
@ -51,16 +51,14 @@ de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d
la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou
plus-values.<br />
5. ((Dans les situations visées aux c et d du 6 de l'article 223 L, la fraction
du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions
prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui
des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe,
s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du
présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés
mentionnées ci-dessus.<br />
5. ((Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous
réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article
209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans
les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit
correspond à celui de la société mère absorbée ou à)) (M) celui des sociétés
membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer
sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent
article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées
ci-dessus.<br />
((Ces dispositions s'appliquent sur agrément préalable délivré par le ministre
du budget et dans la mesure définie par cet agrément. L'agrément est accordé si,
compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point
de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des
activités transférées ou acquises.)) (Modification de la loi 93-1352).
(M) Modification des lois.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303709.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303710.xml
---
###### Article 223 S
@ -26,7 +26,17 @@ doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette
long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en
cas de sortie du groupe d'une société.<br />
((Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I,
la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions
prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette
société sort du groupe.)) (Modification de la loi 93-1352).
Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par
le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et
encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la
société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le
groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les
modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à
l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les
autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son
activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette
disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui
ne correspond pas à ceux subis par la société mère (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier
1996.

View file

@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303995.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303996.xml
---
###### Article 238 bis HI
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier.
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M)
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,42 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309139
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309139.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309140.xml
---
###### Article 239
1. Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des
conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux
sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés
en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à
responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi
suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.<br />
1. Les sociétés ((et groupements)) (M) mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent
opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le
régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le
revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé
unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation
agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.<br />
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de
l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première
fois à l'impôt sur les sociétés ((ou, en cas de transformation d'une société de
fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de
capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant
la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la
même date que celle-ci)) (M). Dans tous les cas, l'option exercée est
irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les
sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31
mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.<br />
même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.
Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au
titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991,
même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).<br />
((Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de
départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est
obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée)) (M).<br />
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :<br />
Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,<br />
a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,<br />
Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux
intervenues depuis moins de quinze ans (1'),<br />
b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux
intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option
lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;<br />
Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et
239 septies ((lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette
transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa)) (M).<br />
c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A
et 239 septies<br />
2. (Disposition périmée).<br />
@ -47,9 +51,12 @@ leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou
entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être
effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.<br />
(M) Modification..<br />
(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables pour les options
exercées à compter du 1er août 1995.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er
août 1995.<br />
(1')
(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin
de cette année.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307489
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307489.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307490.xml
---
###### Article 31
I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
@ -19,21 +19,21 @@ a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire;<br />
((a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre
1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque
de loyers impayés ;)) (1)<br />
a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994
et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de
loyers impayés ; (1)<br />
((b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à
l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement ;)) (2)<br />
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ; (2)<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;<br />
((b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
@ -50,7 +50,7 @@ travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;)) (2)<br />
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
@ -61,9 +61,11 @@ prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) (3) des revenus bruts et
représentant les frais de gestion, l'assurance ((à l'exclusion de celle visée au
a bis)) et l'amortissement.<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (3) des revenus bruts et représentant
les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. ((Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée
à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de
celle visée au a bis)) (M).<br />
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix
premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au
@ -88,13 +90,81 @@ principale du locataire.<br />
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour
les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions
mentionnées au I de l'article 199 decies A.<br />
mentionnées au I de l'article 199 decies A .<br />
((f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de
ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
((L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
((L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
((1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des
dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les
vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une nouvelle durée de neuf ans ;<br />
((2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
((Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.<br />
((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
((Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies)) (M).<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées ;<br />
b) Les primes d'assurances ; (Nota)<br />
b) Les primes d'assurances ;<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
@ -104,15 +174,33 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) des revenus bruts (3) et
représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui
bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est
porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique
également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux
à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
((c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et
de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement)) (M) (4) ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts (3) et représentant
les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
e) (Devenu sans objet).<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
(1).<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
(3) Taux porté à 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995..<br />
(M) Modification..<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1996.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302920
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302920.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302921
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302921.xml
---
###### Article 39 duodecies A
@ -13,20 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302920.xml
1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du
2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été
conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle
est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction
des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été
conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est
considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des
loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu
pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition
du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à
celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de
celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de
l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une
plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette
de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix
de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat))
(1).<br />
de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat
((diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1)
(M).<br />
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de
la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale
@ -40,7 +41,7 @@ d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des som
déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 239 sexies C.<br />
((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de
4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de
crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court
terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien
augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer
@ -49,21 +50,23 @@ titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de
quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu
pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.<br />
((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part
Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part
de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant
des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et
239 sexies B)) (1).<br />
239 sexies B ((et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers))
(1) (M).<br />
5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens
intervenues à compter du 1er octobre 1989.<br />
6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents
à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non
amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat
de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui
existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et
celle de l'ensemble immobilier.<br />
6. ((Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés
à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix
auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des
quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de
l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du
contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le
crédit-bailleur)) (1) (M).<br />
7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de
crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
@ -72,5 +75,7 @@ commerce ou d'un fonds artisanal.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives.<br />
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 1996.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.<br />
(M) Modification de la loi.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197206
###### B : Détermination des bénéfices imposables
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 93 A](article_93_a.md)
- [1° : Organismes d'études et de recherches](1)
- [2° : Plus-values de caractère professionnel](2)
- [3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](3)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302629
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302629.xml
---
###### Article 93 A
I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la
première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de
l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration
contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses
mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition
(1). L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de
laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas
été dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du
changement de mode de comptabilisation.<br />
II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er
janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307880.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307881.xml
---
###### Article 151 octies
@ -27,53 +27,52 @@ bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;<br />
((Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le
report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de
Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report
d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de
transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou
actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même
alinéa ;)) (2)<br />
alinéa ; (2)<br />
b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
((Par dérogation au même alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au
taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme
Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition
au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme
globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant
des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence))
des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence
(3).<br />
b. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si
la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à
la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la
société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise
apporteuse (1).<br />
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions
afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.<br />
((Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au
présent article)) (4) ;<br />
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au
présent article (4) ;<br />
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant
individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des
immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les
conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société
bénéficiaire de l'apport ((ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au
moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré))
(4).<br />
((Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société,
par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif
immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à
disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat
écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code
rural.<br />
La résiliation du bail ((ou du contrat de mise à disposition)) (4) avant son
terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux
éléments amortissables ((et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise
des provisions afférentes aux éléments apportés)) (4), au nom de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
intervenu.<br />
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. ((Le résultat des exercices suivants est
diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du b du premier
alinéa)) (4).<br />
((Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à
disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore
imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les
bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et
deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à
disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres
éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les
provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore
été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport
au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé)) (M).<br />
II. Le régime défini au I s'applique :<br />
@ -97,15 +96,15 @@ simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.<br />
((L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
((Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission
de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne
l'imposition immédiate des plus-values reportées)) (2).<br />
Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de
tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne
l'imposition immédiate des plus-values reportées (2).<br />
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne
s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés
@ -120,13 +119,17 @@ la<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du
18 septembre 1991.<br />
(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux
transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à
compter du 1er janvier 1994..<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter
du 1er janvier 1995.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier
1995.<br />
(4) Modification.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux apports
réalisés à compter du 1er janvier 1996..<br />
(5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art.
170 septies B et 170 octies.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197445
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006197226
---
###### 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
- [Article 154 bis](article_154_bis.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307456
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307456.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006307457
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307457.xml
---
###### Article 154 bis
@ -21,22 +21,22 @@ des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes
facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles (( L.
635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale )) (1) par les
organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1
et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans
les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes
visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L.
723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les
mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance
vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont
déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond
annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A
l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des
régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au
deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la
somme susvisée (1).<br />
Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les
primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite
de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la
déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance
complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut
excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.
(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à
compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par
le conjoint-collaborateur.

View file

@ -13,7 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
- [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308039.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308040.xml
---
###### Article 163 quinquies B
@ -38,7 +38,7 @@ par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;<br />
1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990,
les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres
remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de
l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.<br />
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute
@ -59,19 +59,16 @@ III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en v
du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds
ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.<br />
((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le
contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune
se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement))
(M).<br />
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.<br />
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594
du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de
ceux remplissant les conditions prévues au II 2°.<br />
(M) Modification, édition 1994.<br />
(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39
quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.

View file

@ -1,57 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXDE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303091.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXDF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303092.xml
---
###### Article 163 quinquies C
Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur
portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au
taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
(( Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions prévues à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées
sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition
prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du
((Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du
portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la
nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de
l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si
les conditions suivantes sont remplies :<br />
l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore
sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la
troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la même loi sont
exonérées si les conditions suivantes sont remplies :<br />
a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de
((a. l'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de
leur souscription ou acquisition ;<br />
b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de
souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué
((b. les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme
de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué
pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels
sont libérés à la cloture de ce dernier ;<br />
sont libérés à la clôture de ce dernier ;<br />
c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent
pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque (1).<br />
((c. l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des
droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la
société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque
au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions
de la société de capital-risque.<br />
Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu
((Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu
imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de
remplir les conditions fixées au précédent alinéa.<br />
remplir les conditions fixées ci-dessus.<br />
((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le
contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune
se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.))
(M)<br />
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou
les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel
la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.<br />
((Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values
ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre
duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.)) (1)<br />
(1) Annexe II, art. 60 A.<br />
(M) Modification.
(1) Texte entièrement reformulé.

View file

@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147107
- [II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires](ii)
- [III : Commissions centrales des impôts directs](iii)
- [IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis](iv)
- [V : Commission départementale de Conciliation.](v)
- [V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)](v)
- [VI : Comité de l'abus de droit fiscal](vi)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1651AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312604.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1651AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312605.xml
---
###### Article 1651
@ -16,7 +16,7 @@ membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour
administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui
de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux
représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur
principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des
divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des
représentants des contribuables est un expert-comptable.<br />
Le président a voix prépondérante.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more