LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 4).SECONDE PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 5 A 52).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530935
NOR: BUDX9400160L
Ancien identifiant: 1LX9941163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/09/JORFTEXT000000530935.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313707
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313707.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313708.xml
---
###### Article 1734 bis
@ -14,11 +14,11 @@ Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de
résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des
dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de
dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et
subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des
renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne
figurant pas sur le tableau ou le relevé ou l'état.<br />
subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des
renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne
figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.<br />
Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été
Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été
antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant
celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes
correspondantes sont réellement déductibles.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312946.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312947.xml
---
###### Article 1736
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312946.xml
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734,
1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis,
1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies,
1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus
sont constatés pa l'administration fiscale.<br />
((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies
ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils
@ -23,4 +23,6 @@ déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.<br
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une
charge de la succession ou de la liquidation.
charge de la succession ou de la liquidation.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1741AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312984.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1741AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312985.xml
---
###### Article 1741
@ -18,16 +18,20 @@ de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontaireme
dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt,
soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F
et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou
facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne
se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet
d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible
d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M).<br />
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et
d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités
au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se
rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir
de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende
de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.<br />
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si
celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.<br />
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut
être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 du code pénal.<br />
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits
des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans
les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant
@ -38,13 +42,9 @@ contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont
intégralement à la charge du condamné.<br />
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une
amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé
en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits
civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la
publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.<br />
amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la
publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième
alinéa.<br />
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L
231 du livre des procédures fiscales.<br />
(M) Modifications des lois.
231 du livre des procédures fiscales.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1758CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313783.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313784
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1758CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313784.xml
---
###### Article 1758 bis
En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société
participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au
taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant
la cession [*délai*].
En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de
l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme
égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des
intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est
exigible dans les trois mois suivant la cession.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313836
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1774AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313836.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313837
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1774AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313837.xml
---
###### Article 1774
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article
1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et
d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en
partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques
énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M).<br />
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de
l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal.<br />
(M) Modification des lois.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier
alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1788](article_1788.md)
- [Article 1788 quater](article_1788_quater.md)
- [Article 1788 sexies](article_1788_sexies.md)
- [Article 1788 septies](article_1788_septies.md)
- [Article 1788 quinquies](article_1788_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313876.xml
---
###### Article 1788 septies
Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur
la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de
la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une
amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit
à déduction.<br />
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies
sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.<br />
[*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1794AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313154.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1794AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313155.xml
---
###### Article 1794
@ -26,9 +26,9 @@ d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons
représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite
pénalité ;<br />
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en
infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les
textes d'application ;<br />
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses
et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par
le présent code et les textes d'application ;<br />
5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de
garantie ;<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1668](article_1668.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313501.xml
---
###### Article 1663 bis
Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202
devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation
d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le
paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa
du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être
fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années
suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal,
recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que
l'impôt en principal.<br />
En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de
l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le
solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement
(1).<br />
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312785.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312786.xml
---
###### Article 1698
@ -16,8 +16,9 @@ l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et
hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées,
la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base
de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la
production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations
cautionnées à quatre mois d'échéance.<br />
production sur l'isoglucose, ((la cotisation à la production sur le sirop
d'inuline)) (M) peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à
quatre mois d'échéance.<br />
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale,
dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).<br />
@ -27,13 +28,12 @@ La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.<br />
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa,
le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le
paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal,
et ce à partir de l'expiration de ce délai (2).<br />
et ce à partir de l'expiration de ce délai.<br />
Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans
les mêmes conditions.<br />
Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes
conditions.<br />
(1) Annexe IV, art. 194.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2')
Modification de la loi.
(1) Annexe IV, art. 194.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313633
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313633.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313634.xml
---
###### Article 1698 ter
Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à
l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose
prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la
répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les
modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière
de contributions indirectes (1).
l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose
prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le
sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la
poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont
opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le
présent code en matière de contributions indirectes (2).

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@ -1,48 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312420.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312421.xml
---
###### Article 1618 octies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*]
aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation
courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite
d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992,
les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les
producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.<br />
une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés.
Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre
les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret
(1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales
contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la
nourriture animale.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2)
:<br />
((Pour le blé tendre : 8,95 F ;<br />
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;<br />
((Pour le blé dur : 9,55 F ;<br />
((Pour le blé dur : 4,75 F ;<br />
((Pour l'orge : 8,55 F ;<br />
((Pour l'orge : 4,25 F ;<br />
((Pour le seigle : 8,95 F ;<br />
((Pour le seigle : 4,45 F ;<br />
((Pour le maïs : 8,05 F ;<br />
((Pour le maïs : 4,00 F ;<br />
((Pour l'avoine : 9,90 F ;<br />
((Pour l'avoine : 4,95 F ;<br />
((Pour le sorgho : 8,55 F ;<br />
((Pour le sorgho : 4,25 F ;<br />
((Pour le triticale : 8,95 F)). (2)<br />
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
II. (Abrogé).

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@ -1,29 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312429
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312429.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312430.xml
---
###### Article 1618 nonies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol
[*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés
(1).<br />
une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant
sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).<br />
((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette
et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)<br />
((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et
à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).<br />
(1) (Voir annexe III art. 333 1.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.<br />
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199125
---
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006305995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305995.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305996.xml
---
###### Article 1384 B
@ -17,4 +17,7 @@ bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements
acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en
application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation
en application de l'article L252-1 du même code.
en application de l'article L252-1 du même code.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL>

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.](constructions_financees_au_moyen_des_prets_aides_par_l_etat)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199124
###### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)

View file

@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306148
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1458AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306148.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306149
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1458AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306149.xml
---
###### Article 1458
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les éditeurs de feuilles périodiques;<br />
1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;<br />
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le
décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent
dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont
pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.<br />
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison
de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de
la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Moyens de transport neufs.](v)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179661
---
###### II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
- [Article 297 A](article_297_a.md)
- [Article 297 B](article_297_b.md)
- [Article 297 C](article_297_c.md)
- [Article 297 D](article_297_d.md)
- [Article 297 E](article_297_e.md)
- [Article 297 F](article_297_f.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304512.xml
---
###### Article 297 A
I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens
d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont
été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une
personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente
et le prix d'achat.<br />
La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection
et d'antiquité est fixée par décret ;<br />
2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant
en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la
valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par
la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net
payé par cet assujetti à son commettant ;<br />
3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti
revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient
l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est
constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au
c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;<br />
4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix
d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la
livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation,
déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour
chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287,
par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des
achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.<br />
Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons,
l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.<br />
Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une
régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre
et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période
suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est
négative, ou en la retranchant si elle est positive.<br />
Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des
assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de ces opérations.<br />
l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si
elle est positive.<br />
Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des
assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de ces opérations.<br />
III. - Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au
vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut
être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304515.xml
---
###### Article 297 B
Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de
l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire
ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 278 septies.<br />
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la
demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.<br />
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années
civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de
chaque période.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304516.xml
---
###### Article 297 C
Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les
règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304517.xml
---
###### Article 297 D
I. 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens
d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont
été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible
par l'acquéreur ;<br />
2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur
ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation
ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets
de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux
dispositions de l'article 297 A.<br />
II. Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B
et qui effectuent des livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la
taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304518.xml
---
###### Article 297 E
Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas
faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres
documents en tenant lieu.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304520.xml
---
###### Article 297 F
Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion,
des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser
distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.

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@ -1,16 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304361.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304362.xml
---
###### Article 278 septies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui
concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant
sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :<br />
1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti
ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ;<br />
2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants
droit ;<br />
3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les
personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez
qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet
d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
assujettis revendeurs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309547.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309548.xml
---
###### Article 289
@ -15,11 +15,15 @@ les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personn
morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.<br />
((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant
lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu
pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II
de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations)) (1).<br />
opérations (1).<br />
((Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour
les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art,
d'objets de collection ou d'antiquité)) (2).<br />
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.<br />
@ -48,5 +52,7 @@ IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 25
doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(2) Modifications de la loi 94-1163, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304553.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304554.xml
---
###### Article 302 bis KA
@ -13,17 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304553.xml
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la
régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.<br />
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :<br />
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1)<br />
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;<br />
30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000
25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F
;<br />
135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000
F ;<br />
220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000
F ;<br />
420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.<br />
225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.<br />
Ces prix s'entendent hors taxes.<br />
@ -38,4 +38,6 @@ nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.<br />
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles,
conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
ajoutée.<br />
(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309718.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309719
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309719.xml
---
###### Article 302 septies A
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309718.xml
I. Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de
liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne
sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires
n'excède pas 3.500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.000.000 F, s'il s'agit
d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe
sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.<br />
n'excède pas ((3.800.000 F)) (1') , s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou ((1.100.000 F))
(1'), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant
abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.<br />
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres
@ -37,4 +37,6 @@ cours d'une année civile.<br />
(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242-0 C I 2, II 2, 242-0 D, 242 quater
à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.<br />
(2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147060
- [Section V : Droits de recherche.](section_v)
- [Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.](section_vii)
- [Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.](section_viii)
- [Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée](section_ix)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162600
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162954
---
###### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
###### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
- [Article 563](article_563.md)

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0563AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304928.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304929
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0563AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304929.xml
---
###### Article 563
Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de
tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise
en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F
par 100 kilogrammes.<br />
Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication
d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de
présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits
apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.<br />
Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par
décret (1), les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par
l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths
destinés à l'exportation.<br />
décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans
les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à
base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.<br />
1) Annexe III, art. 215 à 219.
(1) Annexe III, art. 215 à 219.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006314209
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0362AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314209.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006314210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0362AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314210.xml
---
###### Article 362
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la
soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050
hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias
soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204 050
hectolitres d'alcool pur jusqu'au ((31 décembre 1995)) (1), les rhums et tafias
originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de
la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent
les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des
@ -23,4 +23,6 @@ services et ne titrent pas plus de 80 % vol.<br />
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et
celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et
territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec
la France des accords à cet effet.
la France des accords à cet effet.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006197262
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197393
---
###### Détention et circulation des sucres.
###### 2° : Détention et circulation des sucres
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006304777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0423AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304777.xml
---
###### Article 423
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en
récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins,
désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou
de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire
préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette
disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des
vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006304780
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0424AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304780.xml
---
###### Article 424
Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop
d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie
n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la
déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006304783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0425AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304783.xml
---
###### Article 425
Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du
sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire
préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions
de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme
au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les
livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute
réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le
contrôle des réceptions et des livraisons.<br />
Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de
l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes
indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes
conditions que ledit carnet.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0426AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304786.xml
---
###### Article 426
Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait
par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le
commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être
accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le
destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de
transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du
présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de
l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25
kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne
suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses,
isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de
l'administration (2).<br />
(1) Modification de la loi.<br />
(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191859
###### V : Sucrages
- [Déclarations.](declarations)
- [Détention et circulation des sucres.](detention_et_circulation_des_sucres)
- [2° : Détention et circulation des sucres](2)
- [3° : Mesures d'application](3)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0423AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304776.xml
---
###### Article 423
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en
récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins,
désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à
25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir
des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux
détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins,
ferments ou levures.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304779
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0424AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304779.xml
---
###### Article 424
Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200
kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de
sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de
se soumettre aux visites de ses agents.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0425AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304782.xml
---
###### Article 425
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures
à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à
l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un
carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le
même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est
représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications
nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.<br />
Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de
l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes
indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes
conditions que ledit carnet.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0426AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304785.xml
---
###### Article 426
Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins
à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui
en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à
l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant
l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation
des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du
glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la
campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de
sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de
l'administration (1).<br />
1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970.
Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un
décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres
à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront,
soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422,
soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit
dans une combinaison de ces deux types de dispositions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006305627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919EAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305627.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000006305628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919EAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305628.xml
---
###### Article 919 C
@ -14,4 +14,6 @@ Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux
dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à
1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.<br />
[*Cf. Instruction 1995-02-06 7M-1-95.*]
Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux
individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La
Française des jeux.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308508
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308508.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308509.xml
---
###### Article 207
@ -14,14 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308508.xml
1° (Disposition devenue sans objet).<br />
code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
@ -82,7 +80,7 @@ a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même cod
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39 .<br />
l'article 39.<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
@ -96,8 +94,9 @@ les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeu
ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes,
ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes
((constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de
ces collectivités)) (M) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
@ -105,13 +104,13 @@ application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
procédures suivantes :<br />
- zone d'aménagement concerté ;<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
- lotissements ;<br />
b.- lotissements ;<br />
- zone de restauration immobilière ;<br />
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
@ -157,4 +156,7 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
3. (Abrogé).<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts
à compter du 1er juillet 1995.<br />
(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308607.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308608.xml
---
###### Article 210 A
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments
d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés (1). "<br />
sociétés.<br />
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société
absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital
@ -44,29 +44,34 @@ société absorbée.<br />
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées
lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions
et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les
autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100
de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des
plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une
période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1).
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de
la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été
réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur
qui leur a été attribuée lors de l'apport.<br />
et les droits qui se rapportent à des constructions ((ainsi que pour les
plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur
une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration
s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des
plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et
aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur
éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux
constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains))
(1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne
pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien
amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value
afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les
amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments
amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de
l'apport.<br />
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations
pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de
l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la
différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). "<br />
du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.<br />
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter
pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la
plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce
cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due
concurrence (1). "<br />
concurrence.<br />
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
@ -83,8 +88,24 @@ Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail
portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou
d'un fonds artisanal.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
((6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le
résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme
conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
((Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres
mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que
ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société
absorbée)) (3).<br />
(1) Modifications de la loi 95-95. Ces dispositions s'appliquent à l'imposition
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er
janvier 1992.
janvier 1992.<br />
(3) Paragraphe inséré par la loi 94-1163. Ces dispositions sont applicables aux
opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308751
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308751.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308752
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308752.xml
---
###### Article 223 B
@ -20,16 +20,23 @@ En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant
et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa
participation dans une autre société du groupe.<br />
((Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa
participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat
d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de
l'article 145)) (M).<br />
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle
encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions
rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède
si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de
l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application
de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les
dotations les plus anciennes (1).<br />
si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe
créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223
L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont
rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées
s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).<br />
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés
filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
@ -41,20 +48,42 @@ d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions
consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces
obligations déclaratives.<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du
groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport
du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de
chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à
retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors
d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres
à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une
personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une
personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application
de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au
présent alinéa (3).<br />
Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre
du groupe ;<br />
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement
auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa
du présent article, et en vue de rétrocession.<br />
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus
membre du groupe ;<br />
(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis
immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au
septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.<br />
(M) Modification de la loi ;.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur
pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992.<br />
(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats
(3) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303654.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303655.xml
---
###### Article 223 J
@ -44,12 +44,14 @@ nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre d
chacun de ces exercices.<br />
Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application
des deuxième et cinquième alinéas de l'article 223 B sont rapportées par la
société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une
des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.<br />
des ((deuxième et sixième alinéas de l'article 223 B)) (M) sont rapportées par
la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de
l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.<br />
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société
était membre du groupe depuis cinq ans au moins.<br />
Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
(M) Modification.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303701.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303702.xml
---
###### Article 223 R
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle,
déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du
@ -33,7 +33,7 @@ ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en
proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la
société distributrice.<br />
((Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I,
la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions
prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette
société sort du groupe.)) (Modification de la loi 93-1532).
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I, la
partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues
audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société
sort du groupe.

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
- [Article 231 bis N](article_231_bis_n.md)
- [Article 231 bis O](article_231_bis_o.md)
- [Article 231 bis P](article_231_bis_p.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303800
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303800.xml
---
###### Article 231 bis P
Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à
domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule
assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai
1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les
salaires.<br />
La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile
dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour
ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la
vie.

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@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304120.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304121.xml
---
###### Article 239 sexies
I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en
location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de
cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et
l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les
bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la
location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour
le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la
valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des
amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire
du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans
les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la
cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle
l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre
ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.<br />
l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence
diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est
diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des
dispositions du 10 de l'article 39.<br />
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans,
cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du
@ -28,13 +32,6 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er
janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de
l'article 208.<br />
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de
l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le
montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour
la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce
et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt
sur les sociétés.<br />
II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de
fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les
renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309206.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309207
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309207.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -18,9 +18,7 @@ consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette
période (2).<br />
(Abrogé) (2).<br />
période.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de
personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
@ -33,8 +31,6 @@ Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivan
le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au
cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.<br />
(Abrogé)<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
@ -48,10 +44,20 @@ ne sont pas prises en compte ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;<br />
c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel
mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit
d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.<br />
((c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel
mentionnées au b).<br />
((Ce pourcentage est fixé à :<br />
((1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la
région d'Ile-de-France ;<br />
((2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de
développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire
mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465)) (3).<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre
@ -61,7 +67,7 @@ agréés dans les mêmes conditions ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des
opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ;<br />
opérations de recherche et de développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
@ -70,14 +76,15 @@ définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5).<br />
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de
normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de
présence auxdites réunions (6) ;<br />
d'une entreprise individuelle, ((les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation)) (3) aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F
par jour de présence auxdites réunions (4) ;<br />
h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
suit :<br />
@ -94,7 +101,7 @@ au 1° ;<br />
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (5).<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul
du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié
@ -121,9 +128,8 @@ a) b) c) (Périmés).<br />
d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du
crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de
la loi 93-1352) (2).<br />
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.<br />
IV ter. (Périmé).<br />
@ -131,26 +137,28 @@ V. (Périmé).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile (7).<br />
l'année civile (6).<br />
(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt
afférent aux années 1990 à 1992.<br />
(1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du
crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.<br />
Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993,
pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces
dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années
1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.<br />
pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.<br />
(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du
crédit d'impôt de l'année 1987.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des
années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.<br />
(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art.
L45.<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le
calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.<br />
(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt
afférent aux années 1990 à 1992.<br />
Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95.<br />
(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45
(4) Annexe III, art. 49 septies I bis.<br />
(5) Les dépenses visées au h sont retenues pour le calcul du crédit
d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.<br />
En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45
B.<br />
(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
(6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.

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@ -1,35 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302257
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302257.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302258
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302258.xml
---
###### Article 38 bis B
I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent
ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est
remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence
((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est
réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition
est effectuée :<br />
de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix
d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;<br />
1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ;<br />
de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les
2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les
instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque
exercice une somme égale à la différence entre :<br />
les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur
acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou
pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;<br />
pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ((après le
paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru)) (M)
;<br />
et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux
nominal à leur valeur de remboursement.<br />
b. Et les intérêts ((courus de l'exercice ou depuis l'acquisition)) (M) calculés
en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.<br />
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa
@ -37,7 +39,7 @@ tient lieu de prix d'acquisition.<br />
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat.<br />
résultat (1).<br />
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits
dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les
@ -46,9 +48,9 @@ irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier
exercice d'option.<br />
Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas
été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent,
ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue
au même alinéa a été exercée.<br />
été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé au premier alinéa, ne
pourront être ultérieurement reclassé dans ce compte que si l'option prévue au
même alinéa a été exercée.<br />
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire
l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation
@ -62,9 +64,14 @@ concernés.<br />
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de
la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui
aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs.
(1).<br />
la différence ((corrigée)) mentionnée à la première phrase du premier alinéa du
I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat
des exercices antérieurs (2).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307568
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307568.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307569.xml
---
###### Article 39
@ -62,22 +62,20 @@ initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la
durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de
l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de
l'investissement correspondant sur l'exploitation.<br />
1° quater. ((Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période)) (M) (3).<br />
((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement
est à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en
ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.))
(3').<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété
de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
@ -89,13 +87,13 @@ dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
l'amortissement des biens ;<br />
l'amortissement des biens (4');<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations
des sociétés privées (5).<br />
des sociétés privées (5)(5').<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
@ -245,11 +243,11 @@ ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant
diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit
et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9').<br />
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
@ -270,17 +268,16 @@ La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciati
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués (10).<br />
reçus se sont substitués.<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;<br />
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;<br />
Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par
l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle elle est due ;<br />
laquelle elle est due (10) ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
@ -314,25 +311,25 @@ l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements)) (10').<br />
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements (10').<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000
F)) (11) ;<br />
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100.000 F
(11) ;<br />
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de
courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations
de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant 100.000 F (11) ;<br />
Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10').<br />
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
@ -341,7 +338,7 @@ des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréés.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
@ -387,12 +384,12 @@ du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de
l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises
pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la
fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû
par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de
crédit-bail.<br />
l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte
pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives (13).<br />
@ -412,24 +409,70 @@ indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).<br />
(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé".<br />
((10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er
de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du
prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des
éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du
crédit-preneur.<br />
((Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux
de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine,
définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de
l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination
du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du
résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition
de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer
s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
((Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au
financement des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
((a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
((b) Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
((c) Enfin aux éléments non amortissables.<br />
((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
((Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
((Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A))
(15).<br />
(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09
4C-6-94.<br />
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par
l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).<br />
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(3) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent
aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1994.<br />
.<br />
(4) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de
cette moyenne.<br />
(4') Cf. Instruction 1995-02-13 4D-3-95.<br />
(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était
égale à 80 % de cette moyenne.<br />
(5')<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des
exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats
@ -442,20 +485,18 @@ la clôture des mêmes exercices.<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(9') Modification, édition 1994.<br />
(10)<br />
(10) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf.
Instruction 1994-03-07 4B-2-94.<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.<br />
(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04
4C-2-94.<br />
intervenue à compter du 1er novembre 1993.<br />
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales,
art. L59 A 2°.<br />
(13) Annexe III, art. 38 quindecies E.<br />
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(15) Modification.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199173
---
###### 2° : Plus-values de caractère professionnel
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307188.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307189
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307189.xml
---
###### Article 93 quater
@ -37,6 +37,13 @@ L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport
soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat propre à la profession considérée.<br />
((Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas
de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou
actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II
de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la
transformation)) (M) (1).<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values
constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151
octies.<br />
@ -67,4 +74,7 @@ au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.<br />
((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les
obligations déclaratives des contribuables)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à
compter du 1er janvier 1994.

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197206
- [Article 93](article_93.md)
- [1° : Organismes d'études et de recherches](1)
- [Plus-values de caractère professionnel.](plus-values_de_caractere_professionnel)
- [2° : Plus-values de caractère professionnel](2)
- [3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006199165
---
###### Plus-values de caractère professionnel.
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307879.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307880.xml
---
###### Article 151 octies
@ -17,7 +17,7 @@ immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'appo
d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes
(1) :<br />
L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
@ -27,45 +27,65 @@ bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;<br />
L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée
au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d
du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
((Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le
report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de
transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou
actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même
alinéa ;)) (2)<br />
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la
société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise
b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
((Par dérogation au même alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au
taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme
globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant
des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence))
(3).<br />
b. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si
la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à
la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise
apporteuse (1).<br />
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions
afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.<br />
((Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au
présent article)) (4) ;<br />
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant
individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des
immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les
conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société
bénéficiaire de l'apport (2).<br />
bénéficiaire de l'apport ((ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au
moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré))
(4).<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur
les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
La résiliation du bail ((ou du contrat de mise à disposition)) (4) avant son
terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux
éléments amortissables ((et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise
des provisions afférentes aux éléments apportés)) (4), au nom de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
intervenu.<br />
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est
diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été
rattachée.<br />
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. ((Le résultat des exercices suivants est
diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du b du premier
alinéa)) (4).<br />
II. Le régime défini au I s'applique :<br />
Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société,
lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif,
une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans
laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une
activité professionnelle ;<br />
a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité
limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
exerçant une activité professionnelle ;<br />
Sur agrément (3), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une
société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à
une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à
b. Sur agrément (5), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à
une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou
à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à
compter du 1er janvier 1988.<br />
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la
@ -77,6 +97,16 @@ simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.<br />
((L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
((Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission
de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne
l'imposition immédiate des plus-values reportées)) (2).<br />
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne
s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés
visées aux I et II du présent article.<br />
@ -90,8 +120,13 @@ la<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du
18 septembre 1991.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du
1er janvier 1989.<br />
(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux
transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.<br />
(3) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art.
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter
du 1er janvier 1995.<br />
(4) Modification.<br />
(5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art.
170 septies B et 170 octies.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-20
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312596
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312596.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006312597
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312597.xml
---
###### Article 1649 nonies
I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est
subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire,
toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal
particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui
la motive.<br />
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et
déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts
@ -24,6 +27,6 @@ l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, l
conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires.<br />
1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies.<br />
(1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies.<br />
2) Annexe III, art. 344 K.
(2) Annexe III, art. 344 K.