LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51).
MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80).
MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION.
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139).
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES.
MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380034
NOR: ECOX9600105L
Ancien identifiant: 1LX9961181
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312925.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312926.xml
---
###### Article 1733
@ -29,7 +29,7 @@ II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;<br />
quater E, 199 sexies, 199 sexies C, ((199 sexies D)) (M) et 199 septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
@ -55,4 +55,6 @@ déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.<br
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313725.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006313726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313726.xml
---
###### Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés ((aux
articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D)) (M) comportant des
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles
199 sexies C, ((199 sexies D)) (M), 199 decies C et 199 decies D, comportant des
mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du
bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la
réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des
sanctions de droit commun.<br />
(M) Modification.
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162929
- [Article 1840 H](article_1840_h.md)
- [Article 1840 I](article_1840_i.md)
- [Article 1840 J](article_1840_j.md)
- [Article 1840 K](article_1840_k.md)
- [Article 1840 L](article_1840_l.md)
- [Article 1840 M](article_1840_m.md)
- [Article 1840 N](article_1840_n.md)
- [Article 1840 N bis](article_1840_n_bis.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313210.xml
---
###### Article 1840 K
En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le
bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre,
sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.<br />
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a
lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à
défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à
ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313213
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840ANXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313213.xml
---
###### Article 1840 L
L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour
timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les
registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions
prévues aux articles 1729 et 1840 H.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXDE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313225.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXDF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313226.xml
---
###### Article 1840 N quater
@ -16,6 +16,8 @@ toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux
articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article
1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi
qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont
sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.<br />
sanctionnés par une amende fiscale ((égale à 80 p. 100 de la taxe)) (M).<br />
II. (Abrogé).
II. (Abrogé).<br />
(M) Modification.

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@ -8,10 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162931
- [Article 1840 R](article_1840_r.md)
- [Article 1840 S](article_1840_s.md)
- [Article 1840 T](article_1840_t.md)
- [Article 1840 T bis](article_1840_t_bis.md)
- [Article 1840 T ter](article_1840_t_ter.md)
- [Article 1840 T quater](article_1840_t_quater.md)
- [Article 1840 T sexies](article_1840_t_sexies.md)
- [Article 1840 T quinquies](article_1840_t_quinquies.md)
- [Article 1840 V](article_1840_v.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314045.xml
---
###### Article 1840 T
Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels
le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions
prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile
ayant déjà servi.<br />
(1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314046.xml
---
###### Article 1840 T bis
Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre,
conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits
de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont
accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.<br />
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités
encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet
sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes
articles.<br />
Toutes stipulations contraires sont nulles.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314048.xml
---
###### Article 1840 T quater
Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements
publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte
d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910
non timbrés ou non visés pour timbre.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314049.xml
---
###### Article 1840 T quinquies
Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en
dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non
visés pour timbre.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314050.xml
---
###### Article 1840 T sexies
Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux
lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et
payables hors de France.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314047
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AVXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314047.xml
---
###### Article 1840 T ter
Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement
du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces
droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles,
pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la
juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312653.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312654.xml
---
###### Article 1657
@ -38,15 +38,19 @@ de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. ((Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 400 F)) (1).<br />
inférieur à 400 F (1).<br />
((A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier
alinéa est fixé à 200 F)) (M).<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.<br />
(1) Modification de la loi 92-1376. Cette somme s'applique aux cotisations
perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre
de 1992.
(1) Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le
revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313501.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006313502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313502.xml
---
###### Article 1663 bis
@ -23,9 +23,18 @@ suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux lég
recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que
l'impôt en principal.<br />
((Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux
articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au
régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux
sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239))
(M).<br />
En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de
l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le
solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement
(1).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 1996.<br />
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312741
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312741.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312742.xml
---
###### Article 1664
@ -22,6 +22,9 @@ Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la char
du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
a été imposé.<br />
((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996
est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (M).<br />
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
@ -31,7 +34,7 @@ cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
de 1.500 F.<br />
A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée
A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
@ -53,4 +56,6 @@ titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finaleme
redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du
lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier
versement, une déclaration datée et signée.
versement, une déclaration datée et signée.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312757.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312758
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312758.xml
---
###### Article 1668
@ -37,7 +37,7 @@ dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br
3. (Transféré sous le 5).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet) (M).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet).<br />
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies
@ -46,7 +46,7 @@ comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date
d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée.<br />
Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :<br />
Les sommes mentionnées au premier alinéa s'entendent :<br />
a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice
concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal
@ -56,11 +56,21 @@ b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera
finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des
crédits d'impôt et avoirs fiscaux.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
((4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a
du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et
au f du I de l'article 219 du code général des impôts)) (M).<br />
(M) Modification.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312720
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312720.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312721.xml
---
###### Article 1681 B
@ -15,6 +15,9 @@ contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus
l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt
sur ses derniers revenus annuels imposés.<br />
((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année
1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (M).<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />
@ -32,4 +35,6 @@ Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 1
au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le
bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100
lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le
montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](ii_ter)
- [III : Régime spécial du forfait.](iii)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147237
---
##### II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
- [Article 1693 ter](article_1693_ter.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313602.xml
---
###### Article 1693 ter
Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif
prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un
acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année
précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration
annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179827
- [Article 1594 H](article_1594_h.md)
- [Article 1594 I](article_1594_i.md)
- [Article 1594 J](article_1594_j.md)
- [Article 1594 K](article_1594_k.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306409
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306409.xml
---
###### Article 1594 K
Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale
de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les
mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et
le 31 décembre 1996.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179937
###### IV : Réduction des droits
- [Article 1594 K](article_1594_k.md)
- [Article 1595](article_1595.md)
- [Article 1595 bis](article_1595_bis.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306410
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306410.xml
---
###### Article 1594 K
Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale
de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les
mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et
le 31 décembre 1996.<br />
Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux
mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre
1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé
par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306362.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306363.xml
---
###### Article 1586 B
Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il
((Le conseil général)) (M) peut, par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il
détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours
financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un
bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.
d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162679
- [Article 1599 ter A](article_1599_ter_a.md)
- [Article 1599 ter B](article_1599_ter_b.md)
- [Article 1599 ter D](article_1599_ter_d.md)
- [Article 1599 ter E](article_1599_ter_e.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306437
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306437.xml
---
###### Article 1599 ter E
Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale
d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue
au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les
logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en
application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation
en application de l'article L. 252-1 du même code.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306689.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306690.xml
---
###### Article 1609 vicies
@ -29,22 +29,22 @@ l'acquisition.<br />
II. ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
((Huile d'olive, 0,936 F/Kg, 0,843 F/litre<br />
((Huile d'olive, 0,948 F/Kg, 0,854 F/litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,843 F/Kg, 0,768 F/Litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,854 F/Kg, 0,778 F/Litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,432 F/Kg, 0,393 F/litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,438 F/Kg, 0,398 F/litre<br />
((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, 0,735 F/Kg, 0,642 F/litre<br />
relatives aux espèces protégées, 0,745 F/Kg, 0,650 F/litre<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,562F/Kg<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,569F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,514 F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,521 F/Kg<br />
((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,936F
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,948
F/Kg)) (M).<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
@ -75,4 +75,6 @@ d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de
livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A.<br />
(M) Modification de la loi..
.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312468.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312469
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312469.xml
---
###### Article 1635 bis A
@ -25,13 +25,18 @@ l'article 991.<br />
Son taux est fixé à :<br />
10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;<br />
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;<br />
5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.<br />
Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans
à compter du 1er janvier 1992.<br />
((Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a est
maintenu à 15 % et celui prévu au b est maintenu à 7 %, à l'exception des
conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le
taux est fixé à 5 %)) (M) ;<br />
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de
cette contribution.<br />
@ -41,6 +46,9 @@ ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires
affectés aux exploitants agricoles (2).<br />
((La contribution additionnelle complémentaire prévue par le premier alinéa est
prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M) ;<br />
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;<br />
@ -63,6 +71,8 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1
modifié.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(2) A compter du 1er janvier 1992.<br />
(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312292.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312293
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312293.xml
---
###### Article 1601
@ -24,13 +24,23 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à
alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et
de promotion.<br />
a. ((un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 595 F peut être
révisé lors du vote de la loi de finances de l'année)) (1) (M).<br />
((Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant
maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet
effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.<br />
((Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère
administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
((Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année
1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et
troisième alinéas du a ;<br />
((Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux
ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des
années 1994, 1995 ou 1996)) (M).<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -44,4 +54,25 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité
sociale sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) A compter de 1996.
((Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par
arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe
professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du
droit fixe.<br />
((Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée
dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de
financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution
sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de
la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans.<br />
((Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale
à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er
janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé au troisième
alinéa du a)) (M).<br />
(1) A compter de 1996.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181..

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199170
---
###### 2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312059
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312059.xml
---
###### Article 1384 A
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les
logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune
demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
((Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de
l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du
code de la construction et de l'habitation)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312060
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312060.xml
---
###### Article 1384 A
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
((L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif
et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
278 sexies)) (M).<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
(M) Modification.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197357
- [1° : Zones franches urbaines.](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.](2_constructions_financees_au_moyen_des_prets_aides_par_l_etat)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306031
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306031.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306032
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306032.xml
---
###### Article 1391
Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de
l'imposition sont à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne
sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année
précédente au sens du III de l'article 1417.
l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour
l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162660
- [I : Locaux imposables](i)
- [II : Personnes imposables](ii)
- [III : Assiette de la taxe](iii)
- [IV : Dégrèvements d'office](iv)
- [IV : Exonérations et dégrèvements d'office](iv)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311594
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311594.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311595.xml
---
###### Article 1411
@ -28,10 +28,10 @@ commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de
l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 et dont l'habitation
principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce
pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.<br />
contribuables ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas
la limite prévue à l'article 1417)) (M) et dont l'habitation principale a une
valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est
augmenté de 10 points par personne à charge.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
@ -48,15 +48,14 @@ les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les
départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les
organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les
conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de
fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives
brutes.<br />
départements, les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants
de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au
présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant
des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la
communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.<br />
communauté urbaine ou du district.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
@ -68,8 +67,8 @@ Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt
sur le revenu au sens du III de l'article 1417.<br />
infirmes lorsqu'ils résident avec lui ((et que leurs revenus de l'année
précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417)) (M).<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
@ -84,6 +83,8 @@ V. Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les
modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (1) (2).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(1) Annexe II, art. 310 H.<br />
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006179810
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179809
---
###### IV : Dégrèvements d'office
###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311612.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311613.xml
---
###### Article 1414
I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions
prévues à l'article 1390 :<br />
I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2
ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ;<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2
ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (1) ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens
de l'article 1417 ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs ((dont
le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
l'article 1417)) (M) ;<br />
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant
de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de
l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens
du III de l'article 1417 ;<br />
de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ((lorsque le montant
de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article
1417)) (M) ;<br />
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi
@ -44,4 +44,6 @@ cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion.<br />
(1) Modification.
(1)<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312077.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006312078
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312078.xml
---
###### Article 1414 A
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas
passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont
dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant
de l'imposition excédant 1.563 F (1).<br />
prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la
taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant
1.563 F (1).<br />
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la
cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau
national.<br />
(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995.
(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.

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@ -1,28 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306099
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306099.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306100.xml
---
###### Article 1414 B
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des
I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente
sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50
p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F
est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu)) (1'). La limite de 1.563 F est révisée,
chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de
taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.<br />
prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe
d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition
qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année,
proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation
constatée, l'année précédente, au niveau national.<br />
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996, le
seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F et le plafond de
cotisation d'impôt sur le revenu à 1.782 F (arrêté du 1er mars 1996, Jo du
9).<br />
(1') Modification de la loi.
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le
seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19
février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du
5 mars).

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@ -1,38 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306106.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306107
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306107.xml
---
###### Article 1414 C
Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont
la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417
n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de
leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1). Toutefois, ce
Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B ((et
dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue
à l'article 1417)) (M) sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente
à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4
p. 100 de leur revenu ((au sens du V de l'article 1417)) (M). Toutefois, ce
dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède
1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite
de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la
cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau
national (1).<br />
1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à
la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année
précédente, au niveau national (1).<br />
((Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies
au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au
sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F)) (M).<br />
Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à
l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette
personne.<br />
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des
revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au
titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe
d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à
l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe
d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre
personne, le revenu est celui de cette personne.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(1) Au titre de 1993.<br />
@ -40,4 +32,4 @@ Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil
d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du
9).<br />
(M) Modification de la loi..
(2).

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@ -1,31 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306111
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306111.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306112
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306112.xml
---
###### Article 1417
I. Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation
d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé,
abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à
200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux
proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des
prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.<br />
I. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de
l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la
première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de
1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus
sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la
première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de
la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F,
14 670 F et 11 530 F.<br />
II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I,
sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés
aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des
organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application
d'une convention internationale relative aux doubles impositions.<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour
la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F
pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane,
ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F
pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.<br />
III. Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non
assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et
1414 A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans
les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de
l'article 1657.
III. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de
25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18
630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F
et 18 630 F.<br />
IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions
aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois,
chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation
de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
V. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du
montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application
de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus
par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur
les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des
années suivantes.<br />
2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et
1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom
desquelles la taxe d'habitation est établie (M).<br />
(M) Article entièrement reformulé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312113.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312114.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -74,8 +74,12 @@ o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
((p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
((q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties)) (M).<br />
(M) Modification de la loi 95-885.
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311950.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311951
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311951.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -17,12 +17,11 @@ exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II (1).<br />
((Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998,
Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998,
le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est
demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à
4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite))
(M).<br />
4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
@ -39,16 +38,16 @@ d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite.<br />
((I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de
taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
((D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et groupement doté d'une fiscalité propre ;<br />
((Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité
propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.
Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué
@ -68,10 +67,28 @@ lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités
auxquelles le groupement s'est substitué.<br />
((La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
((Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation
afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la
somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme
des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la
commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces
collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou
pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est
inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit,
pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application
des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le
taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement
est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la
différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux
de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour
l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour
cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995)) (M).<br />
La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les
mêmes conditions)) (M).<br />
mêmes conditions.<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
@ -91,7 +108,19 @@ compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les
frais divers de gestion.<br />
frais divers de gestion. ((Les loyers ou toute somme qui en tient lieu,
afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées
conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce
versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou
indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou
indirectement.<br />
((Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus
des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable
qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens
loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).<br />
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
@ -137,6 +166,6 @@ peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(M) Modification des lois.<br />
(2).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306885.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306886
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306886.xml
---
###### Article 1647 E
@ -23,14 +23,10 @@ Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de
l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie,
pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.<br />
II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation
II. ((Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation
résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle
déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'Etat au
fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le
calcul à structure constante défini à l'article 32 de la loi de finances pour
1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) à hauteur de 300 millions de francs en
1996.<br />
déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général
de l'Etat)) (M).<br />
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est
déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies.
@ -45,4 +41,6 @@ montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées
conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II
font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor
dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre
de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311859
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311859.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311860
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311860.xml
---
###### Article 1636 B septies
@ -23,4 +23,7 @@ national pour l'ensemble des communes.<br />
V. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les
taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année
précédente au profit du groupement.
précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté
par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de
cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
collectivités de même nature.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311849.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006311850
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311850.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -47,21 +47,32 @@ jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du
groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour
l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres
de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la
taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont
((Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1)) (M).<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont
majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de
l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen
de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour
l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou
du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié
pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la
taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application
du premier alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
@ -80,18 +91,19 @@ foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
((Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p.
100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un groupement à compter de 1995)) (M).<br />
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle
déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de
1995.<br />
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
@ -103,37 +115,11 @@ bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe
professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau
national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le
taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix
points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe
dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux
communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au
titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette
réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du
I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989).<br />
Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait
application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le
taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une
proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa
précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en
considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède
l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont
pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2
du I).<br />
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une
nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année
suivante.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.<br />
I ter. (Dispositions périmées) (M).<br />
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
(M) Modification de la loi.
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309308.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309309.xml
---
###### Article 257
@ -30,8 +30,8 @@ actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent êtr
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
(1).<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1)
(1').<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
@ -55,13 +55,22 @@ fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
((Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou
actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance
d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.<br />
lorsqu'il s'agit :<br />
((- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent
en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
((- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu
à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à
compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date)) (M).<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
@ -77,8 +86,8 @@ d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ;<br />
2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune
à une communauté de communes, ((en application du premier alinéa de l'article L.
5214-18 du code général des collectivités territoriales)) (M), n'est pas pris en
à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L.
5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en
compte pour l'application du 2.<br />
3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment
@ -108,9 +117,10 @@ généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsqu
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de
ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par
an pour un même bénéficiaire ;<br />
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition
((des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur)) (M1) est fixé
par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même
bénéficiaire (2');<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
@ -192,10 +202,14 @@ propriétaires.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259..<br />
(M) Modification.<br />
(1') Cf. Instruction 1997-02-18 8A-1-97. (M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 255.<br />
(2') Cf. Instruction 1997-03-20 3D-3-97.<br />
(M1) Modification de la loi 96-1182.<br />
(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.<br />
(4) Annexe III, art. 65 A.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309677.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309678.xml
---
###### Article 278 bis
@ -32,6 +32,14 @@ d) Du caviar ;<br />
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;<br />
3° bis Produits suivants à usage domestique :<br />
a. bois de chauffage ;<br />
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;<br />
c. déchets de bois destinés au chauffage.<br />
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des
animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine
et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces
@ -54,4 +62,4 @@ de l'agriculture ;<br />
6° Livres, y compris leur location.<br />
(1) Modification de la loi. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

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@ -1,32 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304348.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304349.xml
---
###### Article 278 sexies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce
qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de
biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux
organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
((I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
qui concerne :<br />
((1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides
de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la
construction de logements visés ((au 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé
par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du
code de la construction et de l'habitation.)) (M) Le taux réduit de 5,50 p. 100
s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes
qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.<br />
construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de
logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p.
100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les
personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de
jouissance.<br />
((2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a
été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
((3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
de l'article L. 351-2 du même code)) (M).<br />
II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises
au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes
physiques bénéficiaires ((d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de
l'habitation.)) (M)<br />
l'habitation.<br />
(M) Modification.
(M) Modification de la loi 96-1181.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309514
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309514.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309515.xml
---
###### Article 281 sexies
Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).<br />

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@ -1,19 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304417.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304418.xml
---
###### Article 284
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en
franchise, ((en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A)) (M) ou sous le
bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément
d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette
franchise, ((de cette suspension ou)) (M) de ce taux ne sont pas remplies.<br />
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en
franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice
d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
(M) Modification de la loi.
((II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p.
100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au
dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du
complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les
conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
((III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement
social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est
tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à
la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation)) (M).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309687.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309688
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309688.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -17,9 +17,9 @@ public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre
de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :<br />
((18 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
((21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
((11 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M).<br />
((14 F par passager embarqué vers d'autres destinations (M).<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le
@ -71,4 +71,4 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le
chiffre d'affaires.<br />
(M) Modification de la loi.
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304627.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304628.xml
---
###### Article 302 bis Z
@ -15,10 +15,7 @@ de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les
aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette
taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.<br />
((Son tarif est de 3 F par passager)) (M).<br />
Son tarif est de 1 F par passager.<br />
Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et
contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis
K.<br />
(M) Modification de la loi.
contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304629
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304629.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304630
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304630.xml
---
###### Article 302 bis ZA
Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale
brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent
une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe
est de 4,2 centimes par kilowattheure produit.<br />
Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance ((électrique
totale supérieure à 8000 kilovoltampères)) (M) implantés sur les voies
navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.
((Le tarif de la taxe est de 4,24 centimes par kilowattheure produit)) (M).<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
applicables à cette même taxe.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304639.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304640
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304640.xml
---
###### Article 302 bis ZC
I. A compter du 1er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur
les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du
supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de
l'habitation (1).<br />
I. ((Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif
qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article
L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (M) (1).<br />
Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de
l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les
plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés
mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.<br />
Cette contribution est due ((lorsque, au titre de l'avant-dernière année
précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des
personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent)) (M)
de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux
prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :<br />
@ -34,49 +30,64 @@ région d'Ile-de-France ;<br />
1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France,
les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les
communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000
habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les
villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;<br />
zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France
;<br />
400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le
reste du territoire national.<br />
Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés
au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net
imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de
plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de
80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100
p. 100.<br />
au 1er janvier de l'année d'imposition ((lorsque les revenus nets imposables au
titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des
personnes vivant au foyer excèdent)) de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au
I (M). Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au
I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.<br />
III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux
locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le
revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du
locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas
échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le
locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.<br />
locataires de logements mentionnés au I, ((les avis d'imposition à l'impôt sur
le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer)) (M) et les
renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire
((cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer)) (M) excèdent le
plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer
l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de
répondre à leur demande dans le délai d'un mois.<br />
((Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires
bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1
du code de la construction et de l'habitation)) (M).<br />
Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier
alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p.
100.<br />
((Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au
locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la
contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de
loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à
l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur
procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande
de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil)) (M).<br />
IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui
donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus
tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de
la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces
organismes.<br />
tard le ((1er août)) (M) de chaque année, une déclaration auprès de la recette
des impôts du lieu du siège de ces organismes.<br />
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à
faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient
concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
concernant ses locataires et ((les autres personnes vivant au foyer, qui sont
utiles à la motivation du redressement)) (M). Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). (1) Cf Instruction
1996-09-24 3P-6-96.<br />
obligations déclaratives des organismes bailleurs (2).<br />
(1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309711.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006309712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309712.xml
---
###### Article 302 ter
@ -40,27 +40,27 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.<br />
2. Sont exclues du régime du forfait :<br />
((les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des
sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles
soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale
entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de
l'article 206)) (1)<br />
a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime
des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés
civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité
principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées
au 2 de l'article 206 (1)<br />
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux;<br />
c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux;<br />
- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article
257-7°;<br />
d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de
l'article 257 ;<br />
- les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle ou commerciale.<br />
Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;<br />
f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;<br />
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises
et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de
@ -77,6 +77,12 @@ civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette
période.<br />
((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le
bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes
par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3°
de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures
fiscales)) (M).<br />
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
période biennale pour laquelle ils sont fixés.<br />
@ -90,18 +96,20 @@ biennale.<br />
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période
biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction,
avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait
la reconduction [*date limite*];<br />
a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la
période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite
reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle
s'appliquait la reconduction ;<br />
- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.<br />
b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.<br />
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
(1) Modification de la loi. Cette disposition s'applique pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
[*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*]<br />
(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction
1996-08-20 4G-3-96.*]<br />
(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
du forfait, voir Annexe II, art. 38.
du forfait, voir Annexe II, art. 38.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,78 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310111
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310111.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006310112
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310112.xml
---
###### Article 575 A
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :<br />
est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
Groupe de produits : Cigarettes<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30<br />
Groupe de produits : Cigares<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86<br />
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40<br />
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51<br />
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14<br />
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74<br />
Groupe de produits : Tabacs à priser<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20<br />
Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal :<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87<br />
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les
cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque
année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des
prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.<br />
((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour
les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4
point)) (M).<br />
(M) Modification.
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 1997.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191712
###### 2° : Déclarations d'enlèvement
- [Article 446](article_446.md)
- [Article 446 A](article_446_a.md)
- [Article 448](article_448.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305057
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0446ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305057.xml
---
###### Article 446 A
1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du
directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent,
faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les
seuls éléments suivants :<br />
1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;<br />
2° Les noms et adresses des expéditeurs ;<br />
3° La date précise et le lieu d'enlèvement.<br />
L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de
vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces
derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin
soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les
quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.<br />
Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque
acheteur.<br />
2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives
peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects
territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un
document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution
solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité
d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux
1° à 3° du 1.<br />
Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des
douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative
des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé
du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette
déclaration.<br />
3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en
bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article
332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.<br />
4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).<br />
(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310963.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310964
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310964.xml
---
###### Article 885 U
@ -15,14 +15,16 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 4 610 000 F : 0<br />
N'excédant pas 4 700 000 F : 0<br />
Comprise entre 4 610 000 F et 7 500 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 7 500 000 F et 14 880 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 14 880 000 F et 23 100 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 23 100 000 F et 44 730 000 F : 1,2<br />
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,2<br />
Supérieure à 44 730 000 F : 1,5.
Supérieure à 45 580 000 F : 1,5 (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0895AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305600.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305601
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0895AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305601.xml
---
###### Article 895
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres
officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef,
d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte,
registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou
non visé pour timbre (1).<br />
d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou
registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre
(1).<br />
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre
assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.<br />
(1) Voir cependant art. 866.
(1) Voir cependant l'article 666.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0896AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305602.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0896AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305603.xml
---
###### Article 896
Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police
d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis
à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou
extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de
cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public,
l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu
de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit,
et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou
tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité
fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et
ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de
l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier
ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer
expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer
le montant du droit de timbre payé.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006197346
---
###### 1 : Effets imposables.
- [Article 910](article_910.md)
- [Article 911](article_911.md)
- [Article 912](article_912.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311047
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0910AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311047.xml
---
###### Article 910
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par
seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants
et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F
(1).<br />
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de
France.<br />
II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur
création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un
bureau de chèques postaux.<br />
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la
perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être
revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en
France.<br />
(1) A compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0911AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305618.xml
---
###### Article 911
Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans
lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont,
avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre
ou au visa pour timbre.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0912AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305620.xml
---
###### Article 912
Sont également soumis au timbre les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et
négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197347
###### 2 : Exonérations
- [a : Chèques et ordres de virement.](a)
- [b : Autres effets.](b)

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199120
###### a : Chèques et ordres de virement.
- [Article 913](article_913.md)
- [Article 914](article_914.md)
- [Article 915](article_915.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311054
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0913AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311054.xml
---
###### Article 913
Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux
ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers,
lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement
d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit
prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis
à 1840 T quinquies.<br />
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit
conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865,
modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en
matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le
porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France,
dans les mêmes conditions.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305621
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0915AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305621.xml
---
###### Article 915
En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les
chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et
payables ou circulant en France.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199121
---
###### b : Autres effets.
- [Article 916](article_916.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0916AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305622.xml
---
###### Article 916
Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières,
définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux
effets négociables.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191765
###### Champ d'application et tarif
- [1 : Effets imposables.](1)
- [2 : Exonérations](2)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311276.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311277
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311277.xml
---
###### Article 990 A
@ -14,4 +14,20 @@ Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même
nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur
n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer
son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office
à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.
à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.<br />
Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les
bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les
placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont
soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le
souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de
la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont
été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à
l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des
bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne
physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant
fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310363.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310364.xml
---
###### Article 780
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus , vivants ou
représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à
la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux
dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut,
toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à
4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et
entre époux.<br />
dispositions des articles 777, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui
ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum
est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne
directe et entre époux.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un
certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305423
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305423.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305424
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305424.xml
---
###### Article 784
@ -26,7 +26,7 @@ de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de
mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de
l'actif imposable.<br />
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et
780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les
donations antérieures visées à l'alinéa précédent consenties par la même
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780,
et 790 B (1) il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur
les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même
personne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308724
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308724.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308725.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -17,11 +17,12 @@ option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction
non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en
application des articles ((44 bis, 44 septies)) (M) et 207 à 208 sexies ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ((ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219)) (M) ou
qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220
quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de
crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
@ -45,8 +46,8 @@ cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas ét
utilisée dans ces conditions.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984, ou dans des conditions fixées par décret (3).<br />
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
((modifiée)) (M'), ou dans des conditions fixées par décret (3).<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
@ -70,7 +71,13 @@ visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies (5).<br />
(1) Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 1989.<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Pour les exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989, l'excédent d'impôt sur
les sociétés résultant de l'application du 1er alinéa faisait naître au profit
@ -78,6 +85,8 @@ de l'entreprise une créance d'un égal montant.<br />
(3) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC.<br />
(M') Modification de la loi 96-597.<br />
(4) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986.<br />
(5) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC et pour le droit de contrôle

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308685.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308686.xml
---
###### Article 219
@ -153,7 +153,7 @@ liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compte
du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991 (6).<br />
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les
@ -164,7 +164,7 @@ celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à
long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.<br />
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant .<br />
a ter. .<br />
@ -174,8 +174,8 @@ ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de
sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds
commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent
les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à
l'article 1er ((modifié)) (7) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
@ -191,7 +191,7 @@ publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.<br />
qualification comptable (6).<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
@ -216,7 +216,7 @@ troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionn
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
dispositions de l'article 38 bis A (6).<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
@ -264,10 +264,72 @@ figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'arti
b. (Disposition périmée).<br />
c. (Dispositions abrogées) (8).<br />
c. (Dispositions abrogées) (7).<br />
d. d bis. e. (Devenus sans objet).<br />
((f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième
alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles
incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur
réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et
dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans
excéder la somme de 200 000 F.<br />
((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes
sont remplies :<br />
((1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de
francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du
premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;<br />
((2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière
continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société
répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100
au moins, par des personnes physiques.<br />
((Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
soumise aux dispositions du présent f.<br />
((Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa
n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture
de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements
mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations
au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction
de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de
cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une
opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son
capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours
duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune
réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
précité.<br />
((Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
cet alinéa.<br />
((Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du
quatrième alinéa du présent f sont applicables.<br />
((Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui
en découlent sont fixées par décret)) (M).<br />
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au
taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
@ -283,7 +345,7 @@ III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).<br />
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (8).<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
@ -317,15 +379,18 @@ s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du
30 décembre 1993.<br />
(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(7) Modification.<br />
(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de
l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(8) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
du 1er janvier 1977).

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303606
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303606.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303607.xml
---
###### Article 223 ter
En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou
autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration
qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé
indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets
indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la
déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période
et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au
moyen des bénéfices des périodes précédentes.
En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A les
sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque
déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées
en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle
s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de
ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des
mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes](section_ii_ter)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.](section_vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303744
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BDXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303744.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303745
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BDXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303745.xml
---
###### Article 223 octies
@ -15,10 +15,7 @@ Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consist
voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies.<br />
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement
constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou
artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles ((L. 127-1 à
L. 127-9)) (M) du code du travail et aux aux centres de gestion agréés
mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.<br />
(M) Modification.
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant
dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail
et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et
1649 quater F.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308906.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308907
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AHXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308907.xml
---
###### Article 231 bis F
@ -15,16 +15,9 @@ titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte
pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe
sur les salaires prévue à l'article 231.<br />
pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur
les salaires prévue à l'article 231.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).<br />
(1) Annexe IV, art. 23 M.<br />
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était
antérieurement de 21,50 F.<br />
(3) Annexe II, art. 145.
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046872759
---
###### Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
- [Article 231 quater](article_231_quater.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303805.xml
---
###### Article 231 quater
Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort
de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement
des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en
recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la
propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année
précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les
employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de
la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis
pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.<br />
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège
de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette
contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.

View file

@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 F](article_39_f.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302328.xml
---
###### Article 39 bis A
1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou
bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont
autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des
exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :<br />
a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de
participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des
réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement
nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;<br />
b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication,
et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission
de ces données.<br />
Les entreprises mentionnées au présent I peuvent déduire les dépenses
d'équipement exposées en vue du même objet.<br />
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de
l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les
quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées
au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la limite fixée à la phrase précédente.<br />
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou
régionale consacrées principalement à l'information politique et générale,
paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas
de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de
l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.<br />
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne
peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.<br />
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90
p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième
alinéa du 2.<br />
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence
figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et
de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un
arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent article.<br />
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la
partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre
de la Communauté européenne.<br />
6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions
mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la
fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices
ou provisions.<br />
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments
d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre
exercices suivants.<br />
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1
de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la
fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux
bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal
au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au
troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à
l'article 1727 A.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302387.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302388.xml
---
###### Article 42 septies
@ -28,23 +28,23 @@ inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de
clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement
de la subvention.<br />
((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent,
la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession
est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus
aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le
traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société
bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au
troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens
non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables.
En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention
non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de
l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession))
(1).<br />
((En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième
alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt
est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette
cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de
l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur
option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est
rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts
égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date
de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée
d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des
biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat
imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice
imposable de l'exercice de cession)) (M).<br />
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à
leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret
n° 55-877 du 30 juin 1955.<br />
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des
sultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux apports
alisés à compter du 1er janvier 1997.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302452
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302452.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302453.xml
---
###### Article 54 ter
En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises
intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement
le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au
cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une
part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions
constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes
précédentes.
En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A, les
entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles
souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant
distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués
auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration,
par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre
part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des
bénéfices des périodes précédentes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307052
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307052.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006307053
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307053.xml
---
###### Article 62
@ -28,17 +28,6 @@ participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque
sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de
capitaux.<br />
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé
sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement
supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des
intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 ((et
des cotisations et primes versées au titre des régimes et contrats visés au
deuxième alinéa de l'article 154 bis dans les conditions et limites énoncées à
ces articles)) (1). Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de
l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les
conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du
5 de l'article 158 (2).<br />
(1) Modification de la loi.<br />
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.
Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé,
après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon
les règles prévues en matière de traitements et salaires.

View file

@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 B](article_69_b.md)
- [Article 69 C](article_69_c.md)
- [Article 69 D](article_69_d.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Groupements agricoles d'exploitation en commun](groupements_agricoles_d_exploitation_en_commun)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302480.xml
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###### Article 69 D
Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71,
créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après
le bénéfice réel.

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@ -1,17 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302483.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302484.xml
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###### Article 70
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des
recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci
demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, ((69 D)) (M) et 72, il est tenu
compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime
fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs
recettes.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0071AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307785.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0071AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307786.xml
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###### Article 71
@ -16,18 +16,22 @@ travail personnel :<br />
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un
régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite
prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
Toutefois à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour
les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la
moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F.<br />
prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés à
l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de
l'exercice (1). Toutefois elle est égale à la limite prévue pour les exploitants
individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes
du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F.<br />
2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque
associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant
compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;<br />
3° les abattements prévus au 4 bis de l'article 158 sont opérés, s'il a lieu,
sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;<br />
3° l'abattements prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il a lieu, sur le
bénéfice imposable au nom de chaque associé ;<br />
4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est
multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites
susmentionnées.
susmentionnées.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1997.

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197194
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197361
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###### 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
###### 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
- [Article 75-0 A](article_75-0_a.md)
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302524.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302525.xml
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###### Article 75-0 B
@ -16,16 +16,29 @@ l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'a
d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il
n'est pas tenu compte des reports déficitaires.<br />
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur
option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou,
lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition.<br />
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour
les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq
ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de
la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant
l'expiration d'une période de cinq ans.<br />
L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années
d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition.<br />
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années
d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle
de l'année de la cession ou de la cessation.<br />
Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de
laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.<br />
Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article
75-0 A.<br />
L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la
moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu
global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode
d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son
application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé
au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable
déterminé compte tenu de cette moyenne triennale (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas
échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.

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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191574
- [2 : Régime des micro-exploitations](2)
- [2 ter : Régime transitoire.](2_ter)
- [3 : Imposition d'après le bénéfice réel](3)
- [4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.](4)
- [4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement](4)
- [5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières](5)
- [5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer](5_bis)
- [6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant](6)

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