EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528665
NOR: INTB9300106D
Ancien identifiant: 1DX993258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528665.xml