Décret n° 2019-1591 du 31 janvier 2019 relatif à certains seuils d'effectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail

Changement du titre, devenu : « Décret n° 2019-1951 du 31 décembre 2019 relatif à certains seuils d'effectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail » aux termes du rectificatif publié le 11 janvier 2020.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039727519
NOR: ECOI1921106D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/72/75/JORFTEXT000039727519.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034668506
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041460985
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###### Article D2333-91
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière
d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés
dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés
selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des
salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise
par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au
cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1
du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour
établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations
dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les
entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement
au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que
soit la durée de celle-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la
sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du
nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à
l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de
l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au
sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il
est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés
intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours
de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour
de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034668461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/84/LEGIARTI000034668461.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041460994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/09/LEGIARTI000041460994.xml
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###### Article D2531-9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière
d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés
dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à
l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des
salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise
par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au
cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1
du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour
établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations
dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les
entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement
au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que
soit la durée de celle-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la
sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du
nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à
l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de
l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au
sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il
est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés
intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours
de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour
de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.