Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528665
NOR: INTB9300106D
Ancien identifiant: 1DX993258
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006396869
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Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2024-04-29
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###### Article R2563-6
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article
L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par
l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de
Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1
dans les conditions suivantes :<br />
1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la
population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000
habitants ;<br />
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :<br />
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces
communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est
égal au montant versé au titre de la première part ;<br />
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants.
Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est
égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.