Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS. CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES. DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS. LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528665 NOR: INTB9300106D Ancien identifiant: 1DX993258 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528665.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000006396869
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2563R006XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396869.xml
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Date de début: 2020-05-22
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Date de fin: 2024-04-29
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Identifiant: LEGIARTI000041912701
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/27/LEGIARTI000041912701.xml
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###### Article R2563-6
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Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article
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L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par
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l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
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Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de
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Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1
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dans les conditions suivantes :<br />
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1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la
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population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000
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habitants ;<br />
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2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :<br />
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a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
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qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces
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communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est
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égal au montant versé au titre de la première part ;<br />
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b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
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qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants.
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Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est
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égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
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