Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales
Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041870435 NOR: COTB2002024D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/87/04/JORFTEXT000041870435.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165137
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- [Section 1 : Recettes (R)](section_1)
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- [Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics](section_3)
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- [Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement](section_5_-_etude_d_impact_pluriannuel_des_depenses_de_fonctionnement_liee_aux_operations_exceptionnelles_d_investissement)
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- [Section 7 : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale](section_7)
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Date de début: 2020-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000041872121
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###### Section 7 : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale
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- [Article D1611-41](article_d1611-41.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-05-14
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Date de fin: 2024-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000041872123
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/87/21/LEGIARTI000041872123.xml
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###### Article D1611-41
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1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
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France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les
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établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme
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le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et
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l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée
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lors du pénultième exercice, est inférieure à :<br />
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a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la
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Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;<br />
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b) Dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et
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la métropole de Lyon ;<br />
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c) Neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la
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collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de
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Martinique.<br />
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Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est
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défini en nombre d'années. L'épargne brute est égale à la différence entre les
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recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
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Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des
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collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré
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comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement.<br />
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L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes
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d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des
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primes de remboursement des obligations.<br />
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2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°,
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les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
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locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge
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d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années,
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définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement,
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additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de
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fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100
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%.<br />
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Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges
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nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
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fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles
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correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de
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classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en
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totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur
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réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux
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amortissements et provisions.<br />
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Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits
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nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
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fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles
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correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de
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classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en
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totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur
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réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des
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subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises
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sur amortissements et provisions.<br />
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Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à
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l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les
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comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les
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opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les
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remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les
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refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des
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obligations.<br />
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Pour le calcul de la marge d'autofinancement courant, afin le cas échéant de
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retraiter les flux croisés entre le budget principal et le ou les budgets
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annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
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établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations
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entre budget principal et le ou les budgets annexes au sein de la section de
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fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux remboursements de frais
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de personnel, aux remboursements d'intérêts, à la prise en charge du déficit du
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budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget
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annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions
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exceptionnelles du budget principal au budget annexe.<br />
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3° Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
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l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise
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à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de
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l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion,
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l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°.
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