Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041870435
NOR: COTB2002024D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/87/04/JORFTEXT000041870435.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165137
- [Section 1 : Recettes (R)](section_1)
- [Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics](section_3)
- [Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement](section_5_-_etude_d_impact_pluriannuel_des_depenses_de_fonctionnement_liee_aux_operations_exceptionnelles_d_investissement)
- [Section 7 : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale](section_7)

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Date de début: 2020-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041872121
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###### Section 7 : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale
- [Article D1611-41](article_d1611-41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-14
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041872123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/87/21/LEGIARTI000041872123.xml
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###### Article D1611-41
1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme
le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et
l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée
lors du pénultième exercice, est inférieure à :<br />
a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la
Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;<br />
b) Dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et
la métropole de Lyon ;<br />
c) Neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la
collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique.<br />
Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est
défini en nombre d'années. L'épargne brute est égale à la différence entre les
recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des
collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré
comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement.<br />
L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes
d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des
primes de remboursement des obligations.<br />
2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°,
les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge
d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années,
définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement,
additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de
fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100
%.<br />
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges
nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles
correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de
classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en
totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur
réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux
amortissements et provisions.<br />
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits
nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles
correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de
classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en
totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur
réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des
subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises
sur amortissements et provisions.<br />
Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à
l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les
comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les
remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les
refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des
obligations.<br />
Pour le calcul de la marge d'autofinancement courant, afin le cas échéant de
retraiter les flux croisés entre le budget principal et le ou les budgets
annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations
entre budget principal et le ou les budgets annexes au sein de la section de
fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux remboursements de frais
de personnel, aux remboursements d'intérêts, à la prise en charge du déficit du
budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget
annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions
exceptionnelles du budget principal au budget annexe.<br />
3° Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise
à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de
l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion,
l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°.