From e045fc2b0ffbbf574b752ad5971e1a9b8702a2ee Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 May 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2093-258=20du=2026=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=201993=20fixant=20les=20crit=C3=A8res=20d'attributi?= =?UTF-8?q?on=20aux=20petites=20communes=20rurales=20de=20la=20dotation=20?= =?UTF-8?q?particuli=C3=A8re=20pr=C3=A9vue=20=C3=A0=20l'article=2042=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20loi=20n=C2=B0=2092-108=20du=203=20f=C3=A9vrier=201992?= =?UTF-8?q?=20relative=20aux=20conditions=20d'exercice=20des=20mandats=20l?= =?UTF-8?q?ocaux?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS. CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES. DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS. LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528665 NOR: INTB9300106D Ancien identifiant: 1DX993258 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528665.xml --- .../sous-section_4/article_r2563-6.md | 33 ++++++++++++++----- 1 file changed, 24 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md index d49284005..6a29108cd 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md @@ -1,15 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-09 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000006396869 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2563R006XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396869.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2024-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000041912701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/27/LEGIARTI000041912701.xml --- ###### Article R2563-6 -Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article -L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par -l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants. +Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de +Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 +dans les conditions suivantes :
+ +1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la +population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 +habitants ;
+ +2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
+ +a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle +qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces +communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est +égal au montant versé au titre de la première part ;
+ +b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle +qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. +Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est +égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.